Rejet 6 mai 2025
Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 1er août 2025, n° 25NC01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 6 mai 2025, N° 2500834 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les arrêtés du 17 avril 2025 par lesquels le préfet du Jura, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2500834 du 6 mai 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. B, représenté par Me Dessolin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 mai 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 17 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français pour la dernière fois, selon ses déclarations, en juillet 2024. Le 16 avril 2025, il a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par des arrêtés du 17 avril 2025, le préfet du Jura, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement du 6 mai 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé déclare être entré en France en juillet 2024, soit depuis moins d’un an à la date de l’arrêté contesté. En outre, M. B n’établit pas, par la production d’un contrat de location pour un logement en commun établi le 28 janvier 2025 et d’une facture d’électricité au titre du mois d’avril 2025, la stabilité et l’ancienneté de sa relation avec sa compagne. Par ailleurs, la circonstance qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité de coiffeur depuis le 10 octobre 2024 ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle doit également être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 5 mai 2025 établi par un dermatologue et des résultats d’un scanner cérébral injecté réalisé le 19 mai 2025, que M. B souffre d’une tumeur médio frontale évolutive depuis quinze ans. Toutefois, les pièces médicales produites ne comportent aucune précision sur la nature du traitement approprié ni sur les conséquences d’un éventuel défaut de prise en charge médicale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de M. B en raison de son état de santé doit être écarté.
6. En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son assignation à résidence seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ".
8. En se bornant à soutenir que le préfet aurait pu lui accorder un délai de départ volontaire dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il a exécuté la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre et qu’il souffre de problèmes de santé, M. B ne conteste pas qu’il est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement, motifs retenus par le préfet pour refuser de lui accorder un tel délai. Dans ces conditions, il entrait dans les hypothèses prévues au 1° et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet du Jura a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 de ce code, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
9. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 5 de la présence ordonnance, et alors que M. B qui ne résidait en France que depuis moins d’un an ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle doit être écarté.
10. En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, M. B n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l’arrêté ordonnant son assignation à résidence serait illégal en raison d’une telle illégalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Dessolin.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Jura.
Fait à Nancy, le 1er août 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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