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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 avr. 2026, n° 25VE03316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 octobre 2025, N° 2500976 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 1er décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement n° 2500976 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Djemaoun, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler ces arrêtés ;
3°)
d’enjoindre à titre principal au ministre de l’intérieur ou au préfet de police de lui restituer sans délai sa carte nationale d’identité française, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de police, au préfet de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la minute du jugement attaquée n’a pas été signée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
-
il n’a pas eu droit à un procès équitable et impartial en méconnaissance des stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le tribunal a commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve quant à sa nationalité française ;
-
les arrêtés sont entachés d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A… B…, ressortissant comorien né le 27 septembre 2006, est arrivé le 23 novembre 2024 à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, en provenance de Mayotte, muni d’une carte nationale d’identité française falsifiée. Il a, le même jour, fait l’objet d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français et a été placé en zone d’attente. Par les deux arrêtés contestés du 1er décembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B… relève appel du jugement du 9 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (…), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. »
Il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par la présidente de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d’audience conformément aux dispositions précitées de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Ainsi, Le moyen tiré du défaut de signature du jugement attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) ».
M. B… soutient qu’il a été privé du droit à un procès équitable et impartial, l’administration n’ayant apporté aucun élément de nature à établir le caractère falsifié de sa carte d’identité. Toutefois, si le dossier de la demande de M. B… a fait l’objet de deux renvois d’audience en première instance et d’une demande de pièces demeurée sans réponse, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le tribunal administratif a manqué à l’obligation d’impartialité dans le jugement de cette affaire et que M. B… a été privé du droit à un procès équitable. A supposer que le tribunal administratif ait inversé la charge de la preuve, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit devant ainsi être écarté.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… fait valoir qu’il a vécu à Mayotte depuis l’âge de ses neuf mois et indique être hébergé en métropole par sa cousine. Il fait également valoir que son état de santé est dégradé. Toutefois, la décision de refus d’entrée en France figurant au dossier indique que M. B… a présenté une carte d’identité contrefaite. Le requérant n’apporte aucun élément suffisant de nature à remettre en cause ce constat. Il n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté, ainsi qu’il ressort des mentions de l’arrêté contesté, que M. B… est ressortissant comorien. Il indique lui-même n’être arrivé à Roissy que le 23 novembre 2024, peu après le décès de sa grand-mère. L’ancienneté de sa résidence habituelle à Mayotte n’est pas établie. S’il a produit une carte de résident et plusieurs cartes d’identité, le lien de parenté avec les titulaires de ces documents n’est pas établi, pas plus que les relations entretenues avec eux. Il n’est pas établi qu’il est dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Il a lui-même déclaré, lors de son audition du 23 novembre 2024, être en bonne santé. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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