Rejet 3 décembre 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 23 déc. 2025, n° 25NT03153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 3 décembre 2025, N° 2506184 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2506184 du 3 décembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 13 août 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine et a enjoint au préfet de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2506184 du 3 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 13 août 2025 obligeant Mme C… B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour en France pendant un an.
Il soutient que :
- les premiers juges ont statué ultra petita dès lors que Mme B… avait présenté dans sa requête introductive d’instance des conclusions en injonction de réexaminer sa situation administrative et non des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;
- l’article L. 531-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionné dans le jugement, n’est pas applicable en l’espèce ;
- la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été retenue à tort car Mme B… n’a transmis aux services de la préfecture aucune information afférente à l’évolution de sa situation familiale et sa relation de couple avec M. A… est en tout état de cause très récente.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 25NT03152 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a demandé l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2506184 du 3 décembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante érythréenne née le 1er janvier 1995, est entrée sur le territoire français le 29 avril 2024 et a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 23 mai 2024. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 16 décembre 2024, notifiée le 7 janvier 2025, et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours par une décision du 15 juillet 2025 notifiée le 24 juillet suivant. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris le 13 août 2025 un arrêté portant à l’encontre Mme C… B… obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2506184 du 3 décembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 13 août 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine, pour violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a enjoint au préfet de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a par ailleurs sollicité l’annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.
2.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel … ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
3.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine ne peut utilement prétendre que le tribunal administratif de Rennes a statué ultra petita, au motif que Mme B… avait présenté dans sa requête introductive d’instance des conclusions en injonction de réexaminer sa situation administrative et non des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, dès lors que l’article L. 911-1 du code de justice administrative prévoit que la juridiction peut également prescrire d’office la mesure d’exécution qu’implique le sens et les motifs de son jugement.
4.
Il est constant que Mme B… est mère de deux enfants jumeaux nés en juin 2025, avant l’arrêté du 13 août 2025 portant obligation de quitter le territoire, dont le père séjourne régulièrement en France sous le bénéfice du statut de réfugié. Le préfet n’établit pas que c’est à tort que le tribunal administratif a retenu que Mme B… vit en concubinage avec le père de ses enfants. Par suite, aucun des moyens susvisés invoqués par le préfet d’Ille-et-Vilaine n’est de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2506184 du 3 décembre 2025.
5.
Dès lors, les conditions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’étant pas remplies, il y a lieu de rejeter la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 décembre 2025.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet d’Ille-et-Vilaine aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 décembre 2025 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme C… B….
Une copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 23 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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