Annulation 25 juillet 2024
Annulation 12 décembre 2024
Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 mai 2025, n° 25VE00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2024, N° 2410140-2410173 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler, d’une part, l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’arrêté du même jour du préfet des Hauts-de-Seine l’assignant à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2410140-2410173 du 25 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de M. B dirigées contre la décision portant refus de séjour ainsi que les conclusions accessoires qui s’y rattachent, et rejeté le surplus de ses demandes.
Par un second jugement n° 2410140-2410173 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B, représenté par Me Kebila, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 décembre 2024 ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa présence en France ne constitue plus une menace pour l’ordre public ;
— le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— la décision l’assignant à résidence est abusive et fait obstacle à ce qu’il prépare son départ du territoire français dans de bonnes conditions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant malien né le 16 janvier 2002, entré régulièrement en France le 2 juillet 2015 et mis en possession d’un document de circulation pour étranger mineur, a présenté le 27 septembre 2021 une première demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 25 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné l’intéressé à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par un jugement du 25 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de M. B dirigées contre la décision portant refus de séjour ainsi que les conclusions accessoires qui s’y rattachent, et rejeté le surplus de ses demandes. M. B relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi, tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour.
3. En premier lieu, par le jugement attaqué du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué sur les seules conclusions dont il était saisi, tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour et assignation à résidence sont irrecevables et que les moyens y afférents sont inopérants.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les condamnations pénales dont il a fait l’objet. La décision de refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée, alors même qu’elle ne présenterait pas une description exhaustive de la situation de M. B. Il ressort de ses motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que M. B a été condamné le 13 juin 2022 par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Nanterre à 500 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, de transport sans motif légitime d’arme à feu, munitions ou de leurs éléments de catégorie D et d’usage illicite de stupéfiants commis le 5 janvier 2021, le 10 octobre 2022 à 300 euros d’amende pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis le 25 février 2022 et le 31 janvier 2023 à trois mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant un an et six mois et 600 euros d’amende pour des faits de conduite sans permis commis le 16 janvier 2021. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 20 janvier 2022, à quatre mois d’emprisonnement délictuel avec sursis pour des faits de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens commis le 16 novembre 2021. En estimant que la présence de M. B en France était constitutive d’une menace pour l’ordre public et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2015, avec son père et ses frères, ressortissants français, qu’il possède un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) d’électricien, qu’il a travaillé en tant que coursier, qu’il dispose d’une promesse d’embauche afin d’exercer les fonctions de gestionnaire de paie, qu’il est inséré au sein de la société française, qu’il envisage de se marier prochainement et que si sa mère réside au Mali, il n’est plus en relation avec elle. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, le requérant n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où réside sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de treize ans. Enfin, âgé de vingt-deux ans à la date de l’arrêté contesté et titulaire d’un CAP, il ne justifie pas d’une insertion particulière au sein de la société française, notamment professionnelle. Dans ces conditions, malgré la présence en France d’une partie de sa famille, de nationalité française, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas davantage entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B.
9. En dernier lieu, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui garantissent à toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée, ce moyen ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision contestée, qui ne met pas en œuvre le droit de l’Union.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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