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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25VE02085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2410023 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Ndiaye, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme à déterminer au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
-
la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées à l’article L. 423-23 du même code, et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées à l’article L. 423-23 du même code, et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant marocain né le 20 février 1996, entré en France en 2005 dans le cadre du regroupement familial puis muni de quatre cartes de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale jusqu’au 26 novembre 2016, a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour pour le même motif le 13 avril 2022. Par l’arrêté contesté du 24 octobre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 12 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise les articles L. 412-5, L. 423-23 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour, de son état de santé, qui explique, selon lui, les faits qui lui sont reprochés, de ses attaches familiales en France, de l’absence d’attaches dans son pays d’origine, et de l’exercice d’une activité professionnelle jusqu’en 2016. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 27 février 2017 à huit mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation et récidive de tentative de vol avec destruction ou dégradation par le tribunal correctionnel de Versailles, le 26 avril 2019 à dix mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, rébellion et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité en récidive par le tribunal correctionnel de Versailles et le 20 juin 2019 à cinq ans d’emprisonnement pour vol aggravé par trois circonstances par la cour d’appel de Versailles. Il ne conteste pas le grand nombre d’incidents disciplinaires en détention et de signalements auxquels le préfet fait référence dans son arrêté. Si M. A… fait valoir qu’il souffre de schizophrénie paranoïde, maladie pour laquelle il est régulièrement suivi dans un centre médico-psychologique (CMP) et bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), il ne ressort pas des pièces du dossier que son discernement aurait été altéré ou aboli à l’occasion de la commission des faits qui lui sont reprochés. En tout état de cause, son comportement représente une menace pour l’ordre public. Célibataire et sans charge de famille, M. A… n’établit pas être totalement dénué d’attaches dans son pays d’origine où réside sa sœur. S’il est placé sous curatelle renforcée en vertu d’un jugement de la juge des tutelles du tribunal judiciaire de Versailles du 24 mai 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne peut effectivement bénéficier d’une prise en charge médicale dans son pays d’origine. Enfin, M. A… était sans emploi à la date de l’arrêté contesté. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou devant être regardées comme présentées au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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