Annulation 9 janvier 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24TL00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 janvier 2024, N° 2306604 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847548 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre à ce dernier de procéder au réexamen de sa situation et à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2306604 du 9 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu’il porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de supprimer le signalement de M. A dans le système d’information Schengen, mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler ce jugement, en tant qu’il a fait droit à la demande de M. A.
Il soutient que la seule scolarisation de deux des enfants de M. A ne pouvait être regardée comme une circonstance exceptionnelle justifiant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, M. A, représenté par Me Mercier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’il n’est pas justifié de la compétence de sa signataire ;
— le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Garonne n’est pas fondé ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et personnel de sa situation ;
— il n’y avait pas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025.
M. A a bénéficié du maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale par décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre à ce dernier de procéder au réexamen de sa situation et à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 9 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu’il porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, lui a enjoint de supprimer le signalement de M. A dans le système d’information Schengen et mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, à la date de l’arrêté attaqué, depuis plusieurs années en France, avec son épouse et ses trois enfants. Les deux plus jeunes sont d’ailleurs nés à Toulouse le 30 janvier 2019 et le 22 septembre 2021. La famille a résidé de façon continue dans l’agglomération toulousaine et bénéficié du dispositif d’hébergement d’urgence. La fille aînée de M. et Mme A est scolarisée en France depuis le 11 septembre 2018, en dernier lieu en cours moyen première année, et a bénéficié d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés à partir du 6 avril 2021. Un second enfant était scolarisé en moyenne section de maternelle au cours de l’année 2023-2024. Enfin, M. A, s’il n’est en mesure que de produire un passeport dont la date de validité expirait le 15 janvier 2019, justifie qu’il préparait, à la date de l’arrêté attaqué, le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces circonstances particulières, compte tenu du risque réduit que M. A, qui ne s’est d’ailleurs pas soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, n’exécute pas la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et des nécessités liées à l’organisation de la scolarité de ses enfants, le préfet de la Haute-Garonne n’a pu légalement, sans erreur d’appréciation, faire application des dispositions citées au point 2 pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
5. L’illégalité entachant la décision portant refus de délai de départ volontaire entraîne celle de la décision, contenue dans le même arrêté, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, prise sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsqu’aucun délai volontaire n’a été accordé à l’étranger.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par M. A, que le préfet de la Haute-Garonne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 28 octobre 2023 en tant qu’il porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, lui a enjoint de supprimer le signalement de M. A dans le système d’information Schengen et mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme à verser à M. A ou son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24TL00335
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