Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 oct. 2025, n° 25NC01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne d’annuler la décision du 14 mai 2025 ar laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
ar un jugement n° 2501614 du 6 juin 2025, le magistrat désigné ar la résidente du tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 21 juillet 2025, M. A…, re résenté ar Me Mounta Mounbain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 juin 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 14 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à com ter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros ar jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen articulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article l. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’a réciation au regard de sa situation de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du arlement euro éen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle orte atteinte à l’exercice effectif du droit d’asile.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du arlement euro éen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La résidente de la cour administrative d’a el de Nancy a désigné Mme Kohler, résidente-assesseure, our signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français le 13 mai 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. ar une décision du 14 mai 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Reims a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… relève a el du jugement du 6 juin 2025 ar lequel le magistrat désigné ar la résidente du tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de résident désignés à cet effet ar le résident de la cour euvent, en outre, ar ordonnance, rejeter (…) a rès l’ex iration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire com lémentaire a été annoncé, a rès la roduction de ce mémoire les requêtes d’a el manifestement dé ourvues de fondement (…) ».
En remier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou artiellement, au demandeur, dans le res ect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du arlement euro éen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes our l’accueil des ersonnes demandant la rotection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il résente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil rise en a lication du résent article est écrite et motivée. / Elle rend en com te la vulnérabilité du demandeur »
Il ressort des mentions de la décision en litige que le directeur territorial de l’OFII de Reims, a rès avoir ra elé la date d’enregistrement de la demande d’asile de M. A… et l’examen de ses besoins et de sa situation familiale, a constaté qu’il a introduit une demande de réexamen de cette demande. La décision en litige com orte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le directeur territorial de l’OFII a rocédé à un examen articulier de la situation de l’intéressé. En articulier, la circonstance que la décision ne mentionne as ex ressément sa situation de vulnérabilité n’est as de nature à établir que le directeur territorial de l’OFII n’aurait as rocédé à un tel examen, dès lors qu’une évaluation a été menée en ce sens le 14 mai 2025. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision en litige et du défaut d’examen articulier doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée ar des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation s écifique à cette fin ».
Il ressort des ièces du dossier que, le 14 mai 2025, M. A… a bénéficié d’un entretien, ortant sur l’évaluation de sa vulnérabilité, au cours duquel il a ex osé son arcours ersonnel et familial et a été mise à même de faire valoir tout élément utile sur sa situation. La signature de l’agent ayant conduit cet entretien figure, avec le cachet de l’OFII, dont c’est la rinci ale mission, et la mention « auditeur », sur la fiche d’évaluation de la vulnérabilité de l’intéressé. Si le requérant soutient qu’il n’est as établi que la ersonne qui a rocédé à cet entretien avait reçu une formation s écifique à cette fin, aucune dis osition n’im ose que soit ortée la mention, sur ce com te-rendu, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation s écifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dis ositions de cet article doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient qu’il ne dis ose d’aucun moyen de subsistance et que sa situation est récaire, il n’a orte aucun élément au soutien de ses allégations, alors, au demeurant, qu’il a déclaré, au cours de l’évaluation de vulnérabilité, être hébergé. Dans ces conditions, et alors qu’il ne conteste as avoir introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile, M. A… n’établit as la décision en litige serait fondée sur des faits matériellement inexacts ni qu’il se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que le directeur territorial de l’OFII ne ouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en a lication des dis ositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, si M. A… soutient que la décision en litige méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du arlement euro éen et du Conseil du 26 juin 2013 et qu’elle orte atteinte à l’exercice effectif du droit d’asile, il n’assortit as ces moyens des récisions suffisantes ermettant d’en a récier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui récède que la requête d’a el résentée ar M. A… est manifestement dé ourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la rocédure révue ar les dis ositions récitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Co ie en sera adressée our information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nancy, le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme
La greffière,
M. B…
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