Rejet 23 octobre 2025
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 4 mars 2026, n° 25PA05836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 octobre 2025, N° 2408575 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2408575 du 23 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Netry demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2408575 du 23 octobre 2025 rendu par le tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le jugement attaqué :
- c’est à tort que les premiers juges ont omis d’examiner son moyen tiré de l’insuffisance de motivation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale pour être fondée sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant cambodgien, né le 18 juillet 1996 et entré en France le 3 juin 2018 sous couvert d’un visa court séjour, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 23 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Dès lors que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre l’arrêté contrairement à ce que soutient M. A…, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d’irrégularité.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
4. En premier lieu, M. A… reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur de fait. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par le requérant à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par M. A…, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 3 juin 2018 et qu’il y travaille depuis le 2 février 2019, en qualité de chaîniste auprès de plusieurs employeurs. A cet égard, s’il fait valoir qu’il travaille depuis le 5 mars 2025 comme opérateur attacheur et qu’il dispose en ce sens d’un contrat de travail à durée déterminée ainsi que de deux avenants visant à le prolonger, cette circonstance postérieure à la décision attaquée est sans influence sur sa légalité. Par ailleurs, il ressort également des mêmes pièces et notamment du jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 17 décembre 2020 et de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 20 mai 2021, que M. A… s’est vu délivrer de manière frauduleuse un récépissé valable du 26 juin 2019 au 26 septembre 2019. Enfin, il ressort des termes de la décision attaquée, non contestée sur ce point, que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. En particulier, il ressort du registre familial, produit par le requérant en appel, que l’ensemble de sa famille réside au Cambodge, et à supposer qu’il puisse être regardé comme soutenant que sa mère résiderait en France, aucun élément permettant d’établir cette allégation ne ressort des pièces du dossier. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale . / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Eu égard à ce qui a été dit au point 6, la décision en litige n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par cette mesure, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
8. En premier lieu, dès lors que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n’est pas illégale, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par la voie de l’exception d’illégalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En second lieu, dès lors que la décision critiquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, elle est suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Dès lors que la décision critiquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, elle est suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, et de ce que la décision critiquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, elle est suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…). ».
13. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur l’absence de circonstance humanitaire, a ensuite retenu que le récépissé qu’il avait obtenu antérieurement à sa demande était frauduleux et qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement. D’une part, eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt, M. A… n’établit ainsi pas, au regard de son ancienneté et de la nature de ses liens avec la France, l’existence d’une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 de ce code. D’autre part, si le requérant soutient qu’il est présumé innocent en l’absence de condamnation, il est constant que le récépissé qu’il avait obtenu était frauduleux, ainsi le préfet pouvait à bon droit retenir cette circonstance de même que sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement, pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour prononcée à son encontre. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 4 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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