Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 10 juil. 2025, n° 25NT01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01463 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 mai 2025, N° 2503123 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l’État à lui verser la somme de 7 823 273 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant du dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire dans le cadre d’un litige ayant conduit à ce que soit ordonnée la vente forcée de ses biens et droits immobiliers.
Par une ordonnance n° 2503123 du 26 mai 2025, le président de la 1re chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. B demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 1re chambre du tribunal administratif de Rennes du 26 mai 2025 ;
2°) de dire que la juridiction administrative est compétente ou à défaut de renvoyer le dossier vers la juridiction judiciaire ;
3°) et de condamner l’État à l’indemniser pour un montant total de 7 823 273 euros au titre des pertes économiques, de la perte de chance et du préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B a été déposée par courrier au greffe de la Cour le 26 mai 2025 sans que l’intéressé ne soit représenté par un mandataire. Or, le courrier en date du 26 mai 2025 par lequel le greffe du tribunal administratif de Rennes a notifié l’ordonnance du 26 mai 2025 fait mention de l’obligation pour l’appelant de présenter sa requête par un avocat. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 10 juillet 2025.
Le président de la 4e chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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