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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 25MA01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 mai 2025, N° 2412216 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2412216 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, M. B…, représenté par Me Capdefosse, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 mai 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation aux fins de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les article 3-1 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 3-1 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3-1 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité arménienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… C…, qui bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyens tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions portant refus de séjour et interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté litigieux vise les textes pertinents, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions applicables en l’espèce du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, il mentionne également de manière suffisamment détaillée l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, familiale et personnelle du requérant et fait état de ce que la demande présentée par M. B… est rejetée en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté à son encontre le 12 janvier 2023, confirmé par le tribunal administratif de Marseille le 13 mars 2023. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare être entré en France en 2016. Il s’est effectivement maintenu sur le territoire français depuis la date de son arrivée, en dépit du rejet de sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 juin 2017 puis par la cour nationale du droit d’asile le 6 décembre 2018 et, malgré l’édiction d’une précédente décision du 12 janvier 2023 rejetant sa demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et l’obligeant à quitter le territoire français, confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 13 mars 2023. Il est constant que sa concubine, de même nationalité, est elle-même en situation irrégulière et qu’elle fait également l’objet d’une mesure d’éloignement et que, eu égard à leur âge, ses enfants ne peuvent être regardés comme ayant noué sur le territoire français des liens tels qu’ils ne pourraient accompagner leurs parents dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code précité doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…)».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En sollicitant son admission exceptionnelle au séjour, M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France, de ses attaches familiales sur le territoire et de son insertion professionnelle. Toutefois, la situation personnelle et familiale de l’intéressé, telle qu’exposée au point 7, ne permet pas de caractériser l’existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, si M. B… a produit des bulletins de salaire en qualité d’employé commercial pour la période de novembre 2023 jusqu’à l’arrêté en litige, il s’agit principalement de contrats de travail à durée déterminée, à temps partiel. Ces éléments d’insertion professionnelle versés au dossier ne caractérisent pas plus l’existence de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’insertion professionnelle de l’intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code précité.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de son article 28 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances (…) ».
L’arrêté en litige n’a ni pour effet ni pour objet de séparer M. B… de ses trois enfants, tous de nationalité arménienne. De surcroît, la mère des enfants fait aussi l’objet d’une mesure d’éloignement. La scolarisation de deux de ses enfants ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie et à ce que ces derniers y poursuivent leur scolarité. Il suit de là que les moyens tirés de ce que l’arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
En dernier lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui refusant son admission au séjour, il n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 décembre 2025
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