Infirmation partielle 19 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 19 avr. 2018, n° 17/01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/01153 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 13 janvier 2017, N° 14/00856 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît MORNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 19/04/2018
***
N° de MINUTE : 18/172
N° RG : 17/01153
Jugement (N° 14/00856) rendu le 13 Janvier 2017
par le tribunal de grande instance de Dunkerque
APPELANTE
SA Swisslife Prévoyance et Santé prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
Assistée de Me Aadssi, avocat au barreau de Lyon substituant Me Marc Bouyeure, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉE
Madame I-J X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai
Assistée de Me Séverine Wadoux, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l’audience publique du 15 Mars 2018 tenue par E F magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E Mornet, président de chambre
E F, conseiller
G H, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé Par E Mornet, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 février 2018
***
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Mme X a adhéré le 12 décembre 2003 au contrat « Ténor » proposé par la SA Swisslife Prévoyance et Santé. Elle a souscrit à la garantie décès et, à cette occasion, renseigné un questionnaire de santé, aucun antécédent médical n’ayant alors été déclaré.
Mme X a sollicité le 1er juillet 2004 l’extension des garanties à l’incapacité temporaire de travail et à l’invalidité. Elle a à nouveau rempli un questionnaire de santé sans signaler le moindre antécédent médical.
L’assurée s’est prévalue d’un arrêt de travail à compter du 27 août 2012 en raison d’une neuropathie au bras droit.
La compagnie Swisslife a commencé à régler des indemnités journalières à Mme X dans l’attente du rapport du docteur Y. Considérant que l’assurée n’avait pas déclaré la réalité de son état de santé lors de la demande d’adhésion au contrat, la société Swisslife a notifié à sa cocontractante qu’elle entendait se prévaloir de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.
Par exploit du 26 mars 2014, Mme X a fait assigner la SA Swisslife devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins de voir cette juridiction constater qu’elle n’avait effectué aucune déclaration inexacte lors de la souscription du contrat et condamner la société d’assurances à lui payer conformément au contrat la somme de 22 199,40 euros d’indemnités journalières pour la période du 1er décembre 2012 au 27 août 2013, outre 1 875 euros par mois à titre de rente d’invalidité à compter du 27 août 2013, 500 euros de dommages et intérêts et 2 500 euros d’indemnité de procédure.
Par jugement du 13 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Dunkerque a dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat d’assurance Ténor, condamné la société Swisslife à payer à la demanderesse la somme de 20 100 euros au titre de l’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail pour la période du 1er décembre 2012 au 26 août 2013, outre intérêts. Pour le surplus, la juridiction de première instance a avant dire droit ordonné une mesure d’expertise médicale de Mme X.
La société Swisslife a interjeté appel de ce jugement. Elle demande par voie de réformation à la cour de :
— Constater ou prononcer la nullité du contrat Ténor souscrit à effet du 1er juillet 2004 sous le n°012023995,
— Débouter Mme X de toutes ses demandes,
— La condamner à lui rembourser la somme de 7 235,36 euros, sauf à parfaire,
— Subsidiairement, débouter Mme X de toutes ses demandes, faute pour elle de démontrer que les conditions de mise en oeuvre des garanties seraient réunies,
— Très subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise médicale avant dire droit et désigner à cette fin le docteur Z,
— Surseoir à statuer sur les demandes de Mme X dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— Condamner Mme X à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros.
L’assureur rappelle que Mme X a renseigné deux questionnaires de santé et répondu par la négative à toutes les questions. Or, il s’avère que l’intéressée a bien été soignée dans les cinq ans avant de répondre à ces questionnaires pour une maladie autre qu’une affection courante. En 2003, elle a présenté des paresthésies de la main droite, c’est-à-dire des sensations anormales qui étaient suffisamment importantes pour qu’elle consulte plusieurs médecins. Elle a subi plusieurs examens dont aucun n’a permis d’établir un diagnostic. Elle a simplement pris un anti-inflammatoire. Elle a donc été soignée pour une affection autre que courante et ce dans les cinq années précédant la souscription du contrat. Une première fausse déclaration est en cela caractérisée. En outre, il lui a été demandé à deux reprises si elle présentait des troubles de santé non encore diagnostiqués. Mme X a de nouveau répondu par la négative. Ces fausses déclarations intentionnelles ont diminué l’opinion du risque par l’assureur. C’est bien cette paresthésie initiale qui est à l’origine de l’arrêt d’activité professionnelle de la demanderesse, laquelle est infirmière libérale. Les conditions de mise en 'uvre de l’article L. 113-8 du code des assurances sont réunies, la nullité du contrat d’assurance est acquise et Mme X devra rembourser à la société Swisslife la somme de 7 235,60 euros, sauf à parfaire.
A titre subsidiaire, il est demandé à la cour de constater que les demandes de Mme X ne sont pas conformes aux données du contrat. Elle ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de mise en 'uvre de la garantie invalidité. Aucune rente d’invalidité ne peut être versée si le taux est inférieur à 33 %. Ce taux doit être déterminé conformément aux stipulations contractuelles. S’il semble que Mme X perçoive de la CARPIMKO une rente d’invalidité, l’assureur ignore sur quelles bases cette rente est accordée. De surcroît, le taux que sa caisse de sécurité sociale obligatoire lui reconnaît ne lie pas la société Swisslife. Si le contrat d’assurance n’est pas annulé, il importerait alors de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise médicale. Ce n’est qu’une fois le taux d’invalidité arrêté selon les stipulations d’assurance que la rente pourra être calculée sur la base du montant figurant aux dispositions personnelles du contrat, cette rente n’étant versée en totalité que pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 66%.
* * * *
Mme X demande à titre principal à la juridiction du second degré de :
— Constater qu’elle n’a pas effectué de déclaration inexacte dans le questionnaire de santé rempli à la
souscription du contrat Ténor et donc de confirmer sur ce point la décision déférée,
— En conséquence, dire que ce contrat est parfaitement valable et que la société Swisslife ne peut le déclarer nul,
— Condamner cette société d’assurances à lui verser les sommes de 22 034,96 euros au titre des indemnités journalières dues entre le 1er décembre 2012 et le 26 août 2013, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation, et de 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Condamner la société Swisslife à lui verser la rente d’invalidité de 1 875 euros par mois à compter du 27 août 2013 conformément aux dispositions contractuelles,
— Condamner la société Swisslife à lui verser la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure,
— Débouter la société Swisslife de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, Mme X demande à la cour de dire que si une expertise judiciaire est ordonnée, celle-ci sera à la charge de l’assureur, la mission de l’expert étant uniquement d’évaluer le taux d’invalidité sur les pièces versées au débat, le jugement dont appel devant en ce sens être infirmé.
A titre infiniment subsidiaire, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
La demanderesse expose qu’elle a toujours été de bonne foi. Or, la nullité du contrat d’assurance ne peut être encourue qu’à charge pour Swisslife de démontrer qu’elle a eu pour intention de tromper l’assureur sur la nature du risque en effectuant une fausse déclaration intentionnelle. Elle confirme qu’elle a consulté courant 2003 son médecin traitant pour des fourmillements dans les doigts de la main droite. Un bilan électro-neuromyographique a été réalisé de même qu’une IRM cervicale. Aucune anomalie n’a été retenue. N’ayant plus aucune gêne et parfaitement rassurée par les médecins, c’est en toute bonne foi qu’elle a répondu par la négative aux deux questions visées par l’assureur. Elle n’a pas été soignée pour ces fourmillements qui ont finalement disparu. Lors de la signature du contrat litigieux en décembre 2003, elle ne présentait aucun trouble de santé et c’est légitimement qu’elle a répondu par la négative à la question sur les troubles de santé non encore diagnostiqués au jour du questionnaire. Aucune nullité du contrat d’assurance n’est en cela encourue.
Relativement à son préjudice, Mme X expose que la résistance de l’assureur lui crée un réel préjudice financier. Elle a été mise en arrêt-maladie le 27 août 2012. Elle est en invalidité depuis le 27 août 2013. Elle ne perçoit plus aucune indemnité de Swisslife depuis décembre 2012, ce qui fait 268 jours, l’indemnité journalière étant de 82,22 euros. Elle est donc en droit de réclamer la somme de 22 034,96 euros pour la période du 1er décembre 2012 au 26 août 2013. A compter du 27 août 2013, elle doit se voir verser la rente invalidité de 1 875 euros par mois. Ce qu’elle perçoit de la CARPIMKO est bien inférieur au montant de ses revenus habituels, sa perte de revenus n’étant pas discutable. Elle a été avisée par la CARPIMKO qu’elle toucherait à compter du 27 août 2013 une rente d’invalidité totale pour une incapacité professionnelle reconnue à 100 %. Elle bénéficie à ce titre d’une somme trimestrielle de 3 285 euros. Le taux d’invalidité n’étant pas inférieur à 33 %, la société Swisslife ne peut invoquer l’article 17 des conditions générales du contrat d’assurance. La demande d’expertise judiciaire n’est donc pas justifiée.
Au cas contraire, Mme X considère que cette mesure d’instruction doit être réalisée aux frais de l’assureur et sans qu’il soit opportun de produire le rapport d’expertise du médecin-conseil, la seule mission de l’expert judiciaire étant d’évaluer le taux d’invalidité de l’assurée sur la base des pièces versées au débat.
* * * *
Motifs de la décision :
— Sur la nullité alléguée du contrat d’assurance « Tenor » :
Attendu que l’article L. 113-8 du code des assurances énonce en son premier alinéa qu'« indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre » ;
Attendu que les éléments réunis au dossier de la cour établissent que tant lors de la souscription le 12 décembre 2003 du contrat d’assurance Prévoyance TNS (Ténor) garantissant le risque décès qu’au moment de l’extension de cette garantie le 1er juillet 2004 au maintien des ressources, Mme X a renseigné deux questionnaires de santé libellés exactement dans les mêmes termes et notamment répondu par la négative aux deux questions suivantes :
' Dans les 5 dernières années, avez-vous été soigné pour une maladie autre qu’une affection courante (grippe, angine, etc.) '
' A ce jour, présentez-vous des troubles de santé non encore diagnostiqués '
Qu’il est également acquis que Mme X a déclaré à l’assureur le 12 septembre 2012 une neuropathie inflammatoire au bras droit, le médecin traitant ayant prescrit un arrêt de travail ;
Qu’il résulte des éléments du dossier que Mme X a consulté le 25 avril 2003 le docteur A, neurologue, pour un bilan électroneuromyographique du membre supérieur droit, l’intéressée présentant des paresthésies distales dans le territoire cubital de la main droite ;
Que ce praticien spécialisé précisait dans son compte-rendu que Mme X avait bénéficié de radiographies du rachis cervical ne mettant en évidence aucune anomalie significative, le bilan électroneuromyographique ayant permis d’éliminer toute atteinte tronculaire du médian ou du cubital au niveau du poignet ainsi qu’une atteinte tronculaire du cubital au coude ;
Que l’IRM du rachis cervical réalisée le 24 juin 2003 par le docteur B, radiologue, s’avérait normale, le praticien confirmant l’absence de signe en faveur d’un conflit disco-radiculaire à droite ;
Que le syndrome de Lewis et Summer auquel fait explicitement référence le médecin-conseil de la société Swisslife dans un courrier adressé le 24 septembre 2013 à Mme X n’apparaît pour la première fois dans les certificats d’arrêt de travail établis par le docteur C, médecin traitant de la demanderesse, qu’à compter du 26 octobre 2012, cette pathologie qui se caractérise par une faiblesse dystale asymétrique des membres supérieurs et inférieurs ainsi que par une dysfonction motrice étant auparavant décrite en cours de bilan ;
Qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que Mme X ait, suite à la consultation de spécialistes courant avril et juin 2003, bénéficié d’un quelconque traitement des paresthésies alors signalées de sorte qu’il ne peut lui être fait le reproche d’avoir omis de déclarer des soins durant les 5 dernières années pour une maladie autre qu’une affection courante ;
Que, pour ce qui a trait à la seconde question, il n’est pas davantage établi au vu des pièces du dossier qu’une fois réalisées les investigations par les docteurs A et B, Mme X ait continué à ressentir les paresthésies initialement présentées, étant en cela ajouté que la pathologie
qualifiée par le médecin traitant ne l’a été qu’en octobre 2012, ce qui confirme que les premiers symptômes ressentis en 2003 avait pu momentanément disparaître ;
Que le fait que Madame X déclare, au moment de renseigner les questionnaires (« à ce jour »), qu’elle ne présente pas de troubles non encore diagnostiqués ne caractérise aucune omission de sa part, aucun diagnostic n’ayant été posé lors de la manifestation initiale des paresthésies, leur persistance lors de la souscription des garanties en décembre 2003 et juillet 2004 n’étant pas démontrée par la compagnie d’assurances ;
Qu’en conclusion, aucune fausse déclaration intentionnelle ou omission volontaire n’est opposable à l’assurée de sorte que c’est à raison que les premiers juges ont écarté le moyen de nullité du contrat d’assurance soulevé par la société Swisslife et dit n’y avoir lieu de prononcer cette sanction, le jugement entrepris étant en cela confirmé ;
— Sur la garantie due à Mme X au titre de l’incapacité de travail :
Attendu que l’article 16 des conditions générales du contrat d’assurances Ténor dispose que « des indemnités journalières, dont le montant est indiqué aux dispositions personnelles, sont versées à l’assuré qui se trouve, par suite d’accident ou de maladie, en incapacité temporaire totale de travail. Les indemnités ont pour but de maintenir tout ou partie du revenu professionnel de l’assuré. En aucun cas, le cumul des prestations versées par l’assureur, ajoutées à celles prévues par tout autre régime de prévoyance ou d’assurance obligatoire ou facultatif, ne peut excéder le revenu d’activité de l’assuré » ;
Attendu qu’il est acquis que la société Swisslife a versé des indemnités journalières à Mme X au cours de la période du 27 août au 30 novembre 2012, l’assurée justifiant par des certificats d’arrêt de travail versés à la procédure de son incapacité dès le 27 août 2012 jusqu’au 30 novembre 2013, étant ajouté que Mme D perçoit de la CARPIMKO une rente d’invalidité totale à compter du 27 août 2013 et à concurrence d’une somme de 3 285 euros par trimestre ;
Que les conditions particulières du contrat d’assurance Prévoyance mentionnant une somme de 2 250 euros par mois au titre du maintien des ressources sous forme d’indemnités journalières, c’est bien une somme de 75 euros par jour qui doit être retenue comme cela est suggéré par les premiers juges, la période d’incapacité correspondant à 268 jours entre le 1er décembre 2012 et le 26 août 2013 inclus, soit l’indemnité suivante en faveur de M. X : 268 jours x 75 euros = 20 100 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 26 mars 2014 ;
Que le jugement dont appel sera donc également confirmé en ce qu’il a condamné la société SWISSLIFE à verser cette somme à Mme X et débouté cette société d’assurance de sa demande aux fins de remboursement des indemnités journalières versées spontanément à l’assurée ;
— Sur la garantie due à Mme X au titre de l’invalidité :
Attendu que Mme X énonce qu’elle perçoit une rente d’invalidité depuis le 27 août 2013 de sorte qu’elle prétend pouvoir bénéficier d’une somme de 1 875 euros par mois à compter de cette date ;
Qu’il faut toutefois rappeler que la notion d’invalidité telle que définie par le contrat d’assurance Prévoyance souscrit par Mme X est une notion autonome et ne dépend pas de l’invalidité reconnue à l’intéressée par son organisme social ;
Qu’en effet, l’article 17 des conditions générales du contrat d’assurance Ténor énonce qu’une rente d’invalidité totale est versée à l’assuré qui se trouve atteint d’une invalidité dont le taux est égal ou
supérieur à 66 %, qu’une rente partielle lui est servie pour un taux d’invalidité inférieur à 66 % mais supérieur à 33 %, qu’aucune rente n’est versée si le taux d’invalidité est inférieur à 33 % ;
Qu’il est encore énoncé dans ces conditions générales qu’il y a invalidité lorsque l’assuré présente simultanément, après consolidation, une incapacité fonctionnelle (physique ou mentale) et une incapacité professionnelle, la première étant établie selon le barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun, la seconde étant appréciée selon la nature de l’invalidité de l’assuré par rapport à l’exercice de sa profession, en prenant en considération les aptitudes, sa qualification professionnelle ainsi que sa capacité à effectuer une éventuelle reconversion ;
Qu’il est enfin précisé que le taux d’invalidité est déterminé d’après le tableau des degrés d’incapacité professionnelle et d’incapacité fonctionnelle repris en page 17 des dites conditions générales ;
Qu’au soutien de sa demande de versement par la société Swisslife d’une rente d’invalidité, Mme X se contente de communiquer ses avis d’imposition sur le revenu 2010, 2011 et 2012 ainsi que des bordereaux de versement de prestations d’invalidité par la CARPIMKO ;
Que la circonstance que la demanderesse perçoive une rente d’invalidité totale de l’organisme social n’est pas de nature à renseigner la cour sur le taux d’invalidité au sens du contrat d’assurance souscrit de sorte que c’est à raison que les premiers juges ont, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur Z, précision étant cependant apportée que cette mesure d’instruction est ordonnée avant dire droit sur la demande d’indemnisation de l’invalidité alléguée par Mme X en sorte que la mission de l’expert relative à l’incapacité temporaire n’est pas justifiée puisque cette garantie a déjà donné lieu au versement d’indemnités journalières ;
Que la mission du docteur Z sera donc uniquement circonscrite à la fixation de la date de consolidation et à la détermination du taux d’invalidité de Mme X au sens du contrat d’assurance, c’est-à-dire par combinaison d’un taux d’incapacité fonctionnelle et d’un taux d’incapacité professionnelle à évaluer selon les critères repris dans les conditions générales d’assurance ;
Que l’infirmation du jugement ne concernera que cet aspect de la mission d’expertise dont l’avance des frais sera maintenue à la charge de Mme X, demanderesse à la mise en 'uvre des garanties ;
— Sur les dommages et intérêts sollicités par Mme X au titre de la réparation de son préjudice moral :
Attendu que les pièces médicales transmises par Mme X ont exclusivement trait à sa maladie, aux examens médicaux qu’elle a subis et aux arrêts de travail subséquents, sans qu’il s’en suive une quelconque appréciation médicale d’un préjudice moral éprouvé par la demanderesse ;
Que, faute pour Mme X de rapporter la preuve d’un quelconque préjudice de cette nature, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire connexe de l’intéressée, la décision déférée étant confirmée de ce chef ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu que le tribunal de grande instance de Dunkerque a, dans l’attente du dépôt d’expertise, réservé les demandes des parties sur l’indemnisation de leurs frais irrépétibles respectifs, ce que la cour n’a pas à modifier de sorte que la décision entreprise sera aussi confirmée sur cette question ;
Qu’en cause d’appel, l’équité commande de fixer en faveur de Mme X une indemnité de procédure de 2 000 euros, la personne morale débitrice de cette somme étant elle-même déboutée de
sa propre prétention indemnitaire formée à cette fin ;
* * * *
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celles relatives à la mission d’expertise judiciaire concernant l’incapacité temporaire ;
Infirmant et prononçant à nouveau de ce seul chef,
— Dit que le docteur Z n’aura pas à se prononcer sur l’incapacité temporaire de Mme X, qu’elle soit partielle ou totale, la garantie à ce titre due par la compagnie Swisslife étant déjà mobilisée et chiffrée pour la période requise ;
Y ajoutant,
— Condamne la SA Swisslife Prévoyance et Santé aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à Mme X une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ;
— Autorise la SCP Deleforge & Franchi, conseils de Mme X, à recouvrer contre la partie adverse les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir perçu de provision, et ce conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Dunkerque pour qu’il soit statué au vu du rapport d’expertise attendu.
Le Greffier Le Président
[…]
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