Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 oct. 2025, n° 25NC02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 ar lequel le réfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le ays à destination duquel il ourra être reconduit d’office et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
ar un jugement n° 2505522 du 16 juillet 2025, le magistrat désigné ar la résidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 5 août 2025, M. B…, re résenté ar Me Arab, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au réfet de la Moselle de lui ermettre d’être éloigné vers l’Es agne, ays dans lequel il bénéficie d’un droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision ortant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son com ortement ne re résente as une menace our l’ordre ublic.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La résidente de la cour administrative d’a el de Nancy a désigné Mme Kohler, résidente-assesseure, our signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2013. Le 6 juillet 2025, il a été lacé en garde à vue our des faits de violences conjugales. ar un arrêté du 7 juillet 2025, le réfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le ays à destination duquel il ourra être reconduit d’office et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. B… fait a el du jugement du 16 juillet 2025 ar lequel le magistrat désigné ar la résidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de résident désignés à cet effet ar le résident de la cour euvent, en outre, ar ordonnance, rejeter (…) a rès l’ex iration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire com lémentaire a été annoncé, a rès la roduction de ce mémoire les requêtes d’a el manifestement dé ourvues de fondement (…) ».
En remier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative eut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, ne ouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(…) 5° Le com ortement de l’étranger qui ne réside as régulièrement en France de uis lus de trois mois constitue une menace our l’ordre ublic ; (…) ». Aux termes de l’article 21 de la convention d’a lication de l’accord de Schengen, signée à Schengen le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré ar une des arties Contractantes euvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement our une durée n’excédant as 90 jours sur toute ériode de 180 jours sur le territoire des autres arties Contractantes (…) ». Aux termes de l’article 22 de cette convention : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des arties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées ar chaque artie contractante, aux autorités com étentes de la artie contractante sur le territoire de laquelle ils énètrent. Cette déclaration eut être souscrite au choix de chaque artie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à artir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la artie contractante sur lequel ils énètrent. (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le réfet de la Moselle a décidé d’obliger M. B… à quitter le territoire français à la fois sur le fondement des dis ositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire et s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et sur celles du 5° de ce même article, en considérant que son com ortement constituait une menace our l’ordre ublic. En se bornant à roduire les ermis de résidence qui lui ont été délivrés ar les autorités es agnoles en 2011, 2012, 2017 et 2022, M. B… ne démontre as qu’il est entré en France au cours de la ériode de validité de ces documents. En tout état de cause, aucune des ièces roduites ne ermet d’établir qu’il a souscrit à la déclaration révue ar l’article 22 de la convention d’a lication de l’accord de Schengen, laquelle est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger en rovenance directe d’un Etat artie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Dans ces conditions, il entrait dans le cham d’a lication des dis ositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en admettant même que son com ortement ne constitue as une menace our l’ordre ublic, le réfet ouvait légalement, en se fondant sur le seul motif de son entrée et son maintien irréguliers sur le territoire, l’obliger à quitter le territoire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dis ositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se révaut de son entrée en France à l’âge de quinze ans, de sa scolarité sur le territoire français, de la résence de ses arents chez qui il est hébergé et de son activité rofessionnelle. M. B… qui indique lui-même avoir obtenu des titres de séjour en Es agne, n’établit as résider de manière continue en France de uis 2013. Il ne démontre as non lus y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité articulières. A cet égard, si l’intéressé soutient qu’il réside chez ses arents, la seule roduction d’une attestation d’hébergement ne ermet as d’établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux alors qu’il est majeur et ainsi en âge de créer sa ro re cellule familiale. En tout état de cause, il ne ressort as des ièces du dossier que ses arents seraient en situation régulière et auraient vocation à demeurer sur le territoire national. ar ailleurs, s’il se révaut de sa scolarité en France entre 2013 et 2017, il ressort des ièces du dossier, en articulier du relevé de notes roduit, qu’il n’a as obtenu un CA « Serrurier métallier » à l’issue de son arcours scolaire, contrairement à ses allégations. En outre, si M. B… roduit trois bulletins de aie au titre de l’année 2022, ces seuls éléments ne suffisent as à établir qu’il serait articulièrement intégré dans la société française ni qu’il aurait fixé en France, le centre de ses intérêts ersonnels. Dans ces conditions, la décision ortant obligation de quitter le territoire français en litige ne eut être regardée comme ortant au droit de M. B… au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée ar ra ort aux buts en vue desquels elle a été rise. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui récède que la requête d’a el résentée ar M. B… est manifestement dé ourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la rocédure révue ar les dis ositions récitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Arab.
Co ie en sera adressée our information au réfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme
La greffière,
M. C…
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