Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 mai 2026, n° 26MA00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 5 février 2026, N° 2516559 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler « des décisions administratives de blocage de comptes et de moyens de communication, de protection contre les menaces et les représailles et de renvoi préjudiciel au juge compétent en cas d’incompétence ».
Par une ordonnance n° 2516559 du 5 février 2026, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2026, M. A… doit être regardé comme demandant à la cour ;
1°) d’annuler l’ordonnance du 5 février 2026 de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de son droit à un recours effectif et en réparation de son préjudice moral ;
4°) d’ordonner la levée immédiate des blocages administratifs de ses comptes bancaires et de son compte « WhatsApp », ainsi que leur restitution immédiate sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
5°) de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne l’ensemble des questions préjudicielles et d’interprétation que soulève le litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens … ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ». Selon l’article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent, en principe, être présentés, à peine d’irrecevabilité, par un avocat.
2. La requête de M. A…, qui tend à l’annulation de l’ordonnance par laquelle la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande « d’annulation des décisions administratives de blocage de comptes et de moyens de communication, de protection contre les menaces et les représailles et de renvoi préjudiciel au juge compétent en cas d’incompétence » n’entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d’avocat et n’a pas été présentée par ministère d’avocat. Le requérant qui a été invité, par lettre transmise par le biais de l’application Télérecours le 9 mars 2026 dont il a accusé réception le jour même, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois n’a ni procédé à cette régularisation dans le délai imparti, ni déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 11 mai 2026.
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