Rejet 5 février 2025
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 juin 2025, n° 25TL00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00703 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 février 2025, N° 2400636 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le médecin contrôleur a considéré que son arrêt de travail du 8 septembre 2021 n’était pas médicalement justifié à la date de la contre-visite médicale, de condamner le centre hospitalier de Turenne à Nègrepelisse (Tarn-et-Garonne) à lui verser la somme de 1 283,94 euros brut au titre du traitement indument retenu au mois d’octobre 2021 et de condamner le centre hospitalier de Turenne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance n° 2400636 du 5 février 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme A, représentée par Me Levi, avocat de la Selarl Levi-Egea-Levi, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 5 février 2025 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Turenne sis à Nègrepelisse (Tarn-et-Garonne) à lui verser la somme de 1 283,94 euros brut au titre du traitement indument retenu au mois d’octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Turenne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— contrairement à ce qui lui est opposé dans l’ordonnance attaquée, elle a bien demandé, par courrier du 20 octobre 2021 adressé à la directrice du centre hospitalier de Nègrepelisse, la saisine du comité médical supérieur en produisant à cette fin un certificat médical de son médecin traitant du 14 octobre 2021, qui ne lui a jamais répondu ;
— son état de santé justifiait l’octroi d’un congé de maladie pour la période du 8 septembre au 19 septembre 2021, de sorte que la retenue de 1 283,94 euros sur son traitement du mois d’octobre 2021 est injustifiée, quand bien même le médecin contrôleur a conclu au caractère injustifié de cet arrêt ;
— elle est en droit de solliciter le versement de la somme de 1 283,94 euros brut retenue à tort sur son traitement du mois d’octobre 2021 compte tenu du caractère justifié de son arrêt de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est agent de service hospitalier de classe supérieure du centre hospitalier de Turenne de Nègrepelisse (Tarn-et-Garonne). Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 8 septembre 2021, prolongé jusqu’au 21 novembre 2021. Elle a fait l’objet d’une visite médicale de contrôle de son arrêt de travail diligentée par son administration le 29 septembre 2021 aux termes de laquelle le médecin contrôleur a conclu, par un rapport de contre-visite médicale du même jour, que son arrêt de travail n’était médicalement justifié. Mme A relève appel de l’ordonnance du 5 février 2025 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, d’une part, sa demande tendant à l’annulation de cette décision comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sur le fondement du 2° de l’article R.222 -1 du code de justice administrative, d’autre part, sa demande de condamnation du centre hospitalier de Turenne à lui verser la somme de 1 283,94 euros brut au titre du traitement indument retenu en octobre 2021, comme dépourvue des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, sur le fondement du 7° du même article.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens () qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.« . / Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Pour rejeter la requête présentée par Mme A, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse s’est fondée, en premier lieu, sur les dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en estimant que ses conclusions se bornant à contester les conclusions du rapport médical, rendues par le médecin agréé, le 19 septembre 2021, desquelles il ressort que son arrêt de travail « n’est pas médicalement justifié à la date du contrôle », étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Si l’intéressée indique qu’elle a contesté ces conclusions par courrier recommandé du 20 octobre 2021, reçu le lendemain, adressé à la directrice du centre hospitalier, resté sans réponse, elle n’a pas demandé formellement dans ledit courrier, la saisine du comité médical supérieur. En tout état de cause, ses conclusions n’étaient pas dirigées contre une décision administrative. Par suite, elle ne conteste pas utilement le motif du rejet de sa demande.
4. En second lieu, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de Mme A tendant à la condamnation du centre hospitalier de Turenne à lui verser la somme de 1 283,94 euros brut au titre du traitement indument retenu en octobre 2021, au motif qu’elle n’assortissait cette demande d’aucun élément juridique, ni d’aucune circonstance de faits. L’intéressée ne critique pas en appel utilement ce motif en se bornant à reprendre son argumentation selon laquelle dès lors qu’elle avait contesté le rapport de contre-visite médicale du 29 septembre 2021, son arrêt de travail devait être regardé comme justifié.
5. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions, rappelées au point 1, du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 30 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°25TL00703
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