Désistement 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 31 mars 2025, n° 25PA00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00898 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 janvier 2025, N° 2421704/2-3 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire.
Par un jugement n° 2421704/2-3 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A, représenté par Me Erdogan, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2421704 du 16 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2024 du préfet de police de Paris qui l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 ;
3°) de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai qui ne saurait excéder un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / / 1° Donner acte des désistements () () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-13 du code de justice administrative : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l’introduction de l’instance devant le juge d’appel suit les règles relatives à l’introduction de l’instance de premier ressort définies au livre IV. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII. ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative : « Conformément à l’article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 911-6, inséré au livre IX, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ».
4. M. A a fait l’objet, le 29 juillet 2024, d’un arrêté par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel la mesure d’éloignement était susceptible d’être exécutée d’office. Par un jugement du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. M. A, qui est assisté par un avocat, a fait appel de ce jugement par une requête enregistrée le 24 février 2025, revêtant un caractère sommaire. Il a annoncé, à la fin de son mémoire introductif d’instance, après l’énoncé de ses conclusions, son intention de compléter cette requête, présentée « sous réserve de tous autres éléments de droit ou de fait à produire ultérieurement par mémoires complémentaires, et sous réserve de tous autres recours », une telle formule ne pouvant être regardée, dès lors qu’elle est utilisée par un avocat, professionnel du droit à même d’en mesurer la portée, comme une simple formule de précaution plutôt que comme l’annonce d’un mémoire complémentaire à venir. Cette requête annonçait donc expressément l’intention de son auteur de produire un mémoire complémentaire. M. A disposait ainsi d’un délai de quinze jours à compter de cette date pour produire le mémoire annoncé, en application des dispositions précitées de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le mémoire complémentaire n’a cependant pas été produit à l’expiration de ce délai. M. A doit, en conséquence, être regardé comme s’étant désisté de l’instance qu’il a engagée. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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