Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 25MA01911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 juin 2025, N° 2406066 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 octobre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2406066 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Darmon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 juin 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 octobre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement est entaché d’une contradiction de motifs contraire au principe de sécurité juridique ; il est entaché d’une erreur de droit ;
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
il méconnaît le droit au séjour dont elle bénéficie en sa qualité de ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne et dès lors qu’elle justifie d’une insertion professionnelle, au regard de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, révélant une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a considéré à tort qu’elle constituait une menace à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité italienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 octobre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, en jugeant que Mme A… pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en application de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du droit d’asile mais que le préfet aurait pris la même la décision s’il ne s’était fondé que sur le 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tribunal n’a entaché son jugement d’aucune contradiction de motifs.
3. En second lieu, si Mme A… fait valoir que le tribunal a entaché sa décision d’erreurs de droit, de telles erreurs, à les supposer établie, relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, s’agissant du moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été signé par une autorité administrative incompétente, qui a été précédemment invoqué devant les juges de première instance, à l’appui duquel le requérant reprend purement et simplement l’argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 2 de son jugement.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. (…) ». Et aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ».
6. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
7. Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de la situation individuelle de l’intéressé, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a fait l’objet d’une garde à vue le 27 octobre 2024 à la suite d’une interpellation consécutive à des faits de violence habituelles sur son conjoint, en état d’ébriété. Au soutien de sa requête en appel, Mme A… ne conteste pas les faits reprochés mais se borne à minimiser la gravité des faits commis. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a par ailleurs reconnu les faits dans le cadre d’une composition pénale. Ainsi, en motivant sa décision sur la seule circonstance que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 233-1 du même code ne peut ainsi qu’être écarté, dès lors que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de ce que Mme A… représente une menace pour l’ordre public.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Mme A… soutient s’être installée en France en 2018 sans toutefois l’établir. Si elle justifie d’une insertion professionnelle, elle est toutefois célibataire, sans charge de famille et ne justifie d’aucune attache particulière sur le territoire. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, la mesure d’éloignement contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 6 janvier 2026
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