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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25NT01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 14 mars 2025, N° 2407407 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, obligation de se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale de Brest pour indiquer les diligences accomplies en vue de son départ, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2407407 du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B…, représenté par Me Le Moal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 mars 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 du préfet du Finistère ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne mentionne pas la nature de la pathologie dont il souffre ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Par une décision du 18 novembre 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant de la République du Congo, relève appel du jugement du 14 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, obligation de se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale de Brest pour indiquer les diligences accomplies en vue de son départ et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
3. En premier lieu, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation, moyens que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, par un avis du 15 octobre 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration de l’intégration (OFII) a estimé que si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Les documents médicaux produits en première instance et en appel, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause cet avis médical sur lequel s’est fondé le préfet du Finistère pour lui refuser la délivrance du titre de séjour. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. B… n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation cette décision de refus.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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