Annulation 17 mai 2024
Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 8 janv. 2026, n° 24DA01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 17 mai 2024, N° 2103669 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053367326 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Procédure contentieuse antérieure :
Les sociétés civiles immobilières (SCI) LL et de l’Oise ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 26 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Lamorlaye s’est opposé à la déclaration préalable de division avec détachement d’un lot à bâtir des parcelles cadastrées section BI n° 3 et 108, situées au 58-60 avenue Charles de Gaulle et au 12 de la 67ème avenue, sur le territoire de cette commune, d’enjoindre à la commune de réexaminer la demande dans un délai de deux mois et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Par un jugement n° 2103669 du 17 mai 2024, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 26 mai 2021 et enjoint au maire de Lamorlaye de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée par les SCI LL et de l’Oise, dans le délai de deux mois à compter de la notification.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2024 et le 6 mai 2025, la commune de Lamorlaye, représentée par Me Boiron Bertrand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge des SCI LL et de l’Oise une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement attaqué a méconnu le caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle ;
le projet porte atteinte à la morphologie parcellaire du lotissement en cause ;
le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors qu’il prévoit l’abattage d’arbres ;
à titre subsidiaire, le projet méconnaît l’article UL3 et les dispositions du plan local d’urbanisme prévoyant une protection paysagère spéciale du secteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, les sociétés civiles immobilières LL et de l’Oise, représentées par Me Vanoutryve concluent au rejet de la requête, d’enjoindre à la commune de Lamorlaye de réexaminer leur demande de déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elles font valoir que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme ;
le décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d’urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l’application du droit des sols et à la fiscalité associée ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 :
le rapport de Mme Potin, première conseillère ;
les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
les observations de Me Borion, représentant la commune de Lamorlaye.
Considérant ce qui suit :
Le 29 mars 2021, la SCI LL et la SCI de l’Oise ont déposé, par l’intermédiaire de la SELARL Cabinet André, société de géomètres-experts, une déclaration préalable portant sur la division avec détachement d’un lot à bâtir des parcelles cadastrées section BI nos 3 et 108, situées au nos 58-60 avenue Charles de Gaulle et au n°12 6ème avenue sur le territoire de la commune de Lamorlaye. Par un arrêté du 26 mai 2021, le maire de cette commune s’est opposé à cette déclaration préalable. La commune de Lamorlaye interjette appel du jugement du 17 mai 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune de réexaminer la déclaration préalable.
Sur la régularité du jugement :
L’article L. 5 du code de justice administrative dispose que « l’instruction des affaires est contradictoire. (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-1 dudit code : « La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6 ». Par ailleurs, l’article R. 313-3 dispose que : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction. » Enfin, l’article R. 612-6 précise que : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
Devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
Par ailleurs, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
Il ressort des pièces du dossier qu’une copie de la requête a été communiquée, par le greffe du tribunal administratif, le 7 décembre 2021 à la commune de Lamorlaye laquelle a été ensuite mise en demeure le 20 juin 2022, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire un mémoire dans le délai d’un mois. La commune a pris connaissance de cette mise en demeure le 20 décembre 2022. Par ordonnance du 11 octobre 2023 du président de la formation de jugement dont la commune a pris connaissance le même jour, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2023. Le 10 avril 2024, l’avis de l’audience prévue le 23 avril 2024 a été mis à disposition de la commune qui en a pris connaissance le 15 avril 2024. La commune n’a produit son premier mémoire que le 19 avril 2024, soit plus de cinq mois après la clôture de l’instruction et moins de cinq jours avant l’audience publique du 23 avril 2024. Dès lors qu’il ne ressortait pas de ce mémoire qu’il contenait des circonstances de fait ou des éléments de droit dont la commune n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction, c’est à bon droit que les premiers juges n’ont, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle, pas communiqué le premier mémoire en défense de la commune et constaté l’acquiescement aux faits de la commune.
Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n’est pas entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement
En vertu des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il appartient au juge d’appel, saisi d’un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l’annulation d’une décision d’urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d’annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d’apprécier si l’un au moins de ces moyens justifie la solution d’annulation. Dans ce cas, le juge d’appel n’a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu’aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n’est fondé, le juge d’appel, saisi par l’effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d’entre eux n’est fondé et, à l’inverse, en application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d’entre eux lui paraissent fondés, sur l’ensemble de ceux qu’il estime, en l’état du dossier, de nature à confirmer, par d’autres motifs, l’annulation prononcée par les premiers juges.
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Il résulte de ces dispositions que, si le projet porte atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
En l’espèce, le projet consiste à diviser les parcelles cadastrées section BI n° 108 et n° 3, appartenant respectivement à la SCI LL et à la SCI de l’Oise, en deux lots, un lot A à bâtir et un lot B. Il est constant que le projet est situé dans le lotissement dit « A… » sur le territoire de la commune de Lamorlaye, au sein du Parc régional de l’Oise – Pays de France et dans l’ensemble de la Vallée de la Nonette. Le site, situé dans un secteur boisé au bâti épars, présente des spécificités particulières eu égard à son ancienneté, à la taille du lotissement et des parcelles qui le composent, au découpage cadastral du domaine qui se caractérise par le fait que les parcelles sont disposées en lanière autour des axes de circulation et par son implantation au sein de la forêt de Chantilly laquelle impacte la configuration de l’espace bâti. L’environnement du projet présente un caractère et un intérêt particulier qui ressort également du plan local d’urbanisme lequel précise que « l’ensemble de la zone est en secteur de protection paysagère » et que toute modification « ne peut être autorisée que si elle n’est pas de nature à nuire à la qualité du site tant vis-à-vis de l’aménagement de l’ensemble du « A… » que vis-à-vis des constructions, aménagement des abords, plantations sur les propriétés riveraines ou à proximité ».
Pour s’opposer à la demande de division, le maire a, considéré, au visa de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme que, le projet ne respectait pas la « morphologie parcellaire » du A…. Toutefois, d’une part le projet n’autorise pas, par lui-même, une construction au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. D’autre part, si ce domaine se caractérise notamment par la grande dimension des parcelles et leur disposition en lanière, la création d’une parcelle en drapeau, perpendiculairement aux parcelles initiales, se situe néanmoins à proximité immédiate de parcelles également disposées selon la même orientation de part et d’autre de la voie. Cette division n’est ainsi pas de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Le maire a également considéré que la création d’un lot à bâtir porte atteinte au caractère protégé du site dès lors qu’elle implique l’abattage d’un nombre important d’arbres. Toutefois, le plan de division du dossier de demande ne présente qu’une « hypothèse d’implantation » d’une construction, présentée comme « n’engendrant pas l’abattage d’arbres ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande, voire un projet de construction, entraîneront nécessairement l’abattage d’arbres de haute tige de nature à porter atteinte aux lieux ou aux paysages avoisinants.
Dans ces conditions, le maire ne pouvait légalement fonder son refus sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs présentée en appel :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La commune de Lamorlaye soutient en appel que le projet méconnaît les dispositions de l’article UL3 du plan local d’urbanisme (PLU) ainsi que les règles concernant le secteur de protection paysagère du plan local d’urbanisme.
L’article UL3 du PLU de la commune, relatif aux voies et accès, dispose que « Pour être constructible et aménageable, un terrain doit avoir un accès direct à une voie, dont les caractéristiques répondent à l’importante et à la destination des constructions et aménagements. / Il n’est autorisé qu’un seul accès véhicule par propriété. / L’accès au terrain doit être localisé pour n’induire aucune suppression d’arbre à haute tige sur l’accotement (…) ».
Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la création d’une voie d’accès sur la 6ème avenue pour cette nouvelle parcelle implique nécessairement la suppression d’un arbre à haute tige sur l’accotement. Par ailleurs, si le PLU prévoit effectivement la protection du secteur paysager dans lequel se situe la parcelle en cause et s’oppose à ce qu’une « modification du paysage » nuise à la « qualité du site », comme indiqué au point 12 ci-dessus, la division foncière en cause n’est pas susceptible, par elle-même, de nuire à la qualité du site.
Par suite, ces motifs ne peuvent légalement fonder la décision en litige.
Dès lors qu’aucun motif, initial ou substitué, ne justifie le refus opposé par le maire de Lamorlaye aux SCI LL et de l’Oise à leur déclaration préalable tendant à la division avec détachement d’un lot à bâtir des parcelles cadastrées section BI nos 3 et 108, la commune de Lamorlaye n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 26 mai 2021, enjoint au maire de procéder au réexamen de la déclaration préalable dans le délai de deux mois et mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser aux intéressées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
Partie perdante dans la présente instance, la commune de Lamorlaye ne peut voir accueillies ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il y a, en revanche, lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lamorlaye la somme globale de 2 000 euros à verser conjointement aux SCI LL et de l’Oise sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de la commune de Lamorlaye est rejetée.
Article 2 : La commune de Lamorlaye versera conjointement aux SCI LL et de l’Oise la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lamorlaye ainsi qu’à la société civile immobilière LL et à la société civile immobilière de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande d'aide ·
- Ministère ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Recours contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Jugement ·
- Dépôt ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Sérieux
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Promesse d'embauche ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Erreur de droit ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exception d’illégalité
- Finances publiques ·
- Prime ·
- Installation ·
- Premier emploi ·
- Affectation ·
- Décret ·
- Stagiaire ·
- Fonctionnaire ·
- Économie ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Jugement ·
- Service ·
- Congé
- Sociétés ·
- Inexécution contractuelle ·
- Contrats ·
- Internet ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Obligation contractuelle ·
- Cimetière ·
- Textes ·
- Préjudice moral ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Personne âgée ·
- Hébergement ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu ·
- Procédure contentieuse ·
- Notification ·
- Éviction ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Renvoi
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Marin ·
- Changement ·
- Martinique ·
- Modification ·
- Détournement de pouvoir ·
- Administration ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-253 du 27 février 2014
- Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.