Rejet 18 août 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 25NC02320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 18 août 2025, N° 2501595 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501595 du 18 août 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Mehdaoui, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025.
Il soutient que :
- la décision d’assignation à résidence en litige est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 2 juin 2021. Il a fait l’objet le 19 juillet 2024, d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 31 juillet 2025, le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… fait appel du jugement du 18 août 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) »
En premier lieu, il ressort des termes de la décision portant assignation à résidence en litige que le préfet de la Haute Saône, après avoir visé l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a mentionné la décision portant obligation de quitter le territoire français du 19 juillet 2024 dont M. B… a fait l’objet et dont le délai de départ volontaire de trente jours a expiré, et a indiqué que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Dans ces conditions, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation d’un étranger qu’elle décide d’assigner à résidence, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant d’ordonner son assignation à résidence. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, de la naissance en France de son enfant de nationalité française, de l’obtention d’un CAP et de son insertion sociale. Ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que la décision en litige, qui a pour objet de préparer l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de l’intéressé, porterait au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Nancy, le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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