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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24TL01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 14 novembre 2023, N° 2304693 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400366 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B…, épouse C…, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2304693 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, Mme B…, épouse C…, représentée par Me Badji Ouali, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision, ce, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à son admission au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l’absence d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
- l’arrêté du préfet est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation en se bornant à constater qu’elle pouvait bénéficier du regroupement familial alors qu’aucune certitude n’est établie quant au fait qu’elle remplirait les conditions pour l’obtenir ;
- pour les mêmes motifs, l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation et méconnaît en cela les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ; dès lors, qu’elle ne remplit pas les conditions de ressources pour obtenir le regroupement familial, elle a droit à un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regarde cet article.
Mme B…, épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, épouse C…, ressortissante algérienne née le 2 janvier 1975, est entrée sur le territoire français le 23 novembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 10 novembre au 24 décembre 2019. Elle a sollicité en préfecture de l’Hérault, le 11 mai 2022, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Mme B…, épouse C…, relève appel du jugement du 14 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, au terme de l’article L.9 du code justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Mme B…, épouse C…, soutient que les premiers juges ont insuffisamment répondu à son moyen selon lequel le préfet a procédé à un examen insuffisant de sa situation personnelle faute d’avoir apprécié si elle remplissait effectivement les conditions pour bénéficier du regroupement familial. Toutefois, les premiers juges, aux points 3 et 4 de leur décision, ont rappelé les motifs de l’arrêté contesté, puis estimé que le préfet n’avait pas procédé à un examen insuffisant de la situation personnelle de l’appelante. Ce faisant, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments avancés, ont suffisamment répondu au moyen de Mme B…, épouse C…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
En second lieu, Mme B…, épouse C…, fait grief au tribunal d’avoir entaché son jugement d’une erreur manifeste d’appréciation en écartant à tort le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est suffisamment motivé. Toutefois, ce moyen ne se rapporte pas à la régularité du jugement attaqué et ne relève pas du contrôle du juge d’appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de délivrer un certificat de résidence au titre de la « vie privée et familiale » à Mme B…, épouse C…, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment la référence aux articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et mentionne les faits caractérisant la situation personnelle et administrative de l’appelante. A cet égard, la décision indique que l’intéressée s’est mariée le 13 octobre 1996 avec un compatriote titulaire d’un certificat de résidence, qu’elle n’a pas de charge de famille et ne démontre pas être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine où elle conserve des attaches familiales dans la mesure où y résident ses deux frères. Le préfet, qui relève également que l’appelante peut bénéficier d’une demande de regroupement familial à l’initiative de son époux, n’avait pas, au titre de l’obligation de motivation, à vérifier si l’intéressée remplissait les conditions pour bénéficier du regroupement familial, lequel relève d’une procédure distincte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de délivrance d’un certificat de résidence et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation découle de celle du refus, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté en litige que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B…, épouse C…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 28 septembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il résulte de ces stipulations, qui excluent de leur champ d’application un étranger qui entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, qu’un préfet peut légalement fonder le rejet d’une demande de certificat de résidence, présentée au titre du 5) de l’article 6, sur le motif tiré de ce que l’étranger entre dans les catégories de personnes susceptibles de bénéficier du regroupement familial, en application de l’article 4 du même accord. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été dit, Mme B…, épouse C… est entrée en France en novembre 2019 munie d’un simple visa de court séjour et a attendu plus de deux ans et demi avant de chercher à régulariser sa situation en déposant une demande de titre de séjour. S’il ressort des pièces du dossier que son époux séjourne en France sous couvert d’une carte de résident, il n’en demeure pas moins que le couple a vécu séparé pendant plusieurs années et qu’en outre, comme l’ont relevé les premiers juges, Mme B…, épouse C… n’établit pas résider avec son époux sur le territoire français. De plus, l’appelante n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où demeurent ses deux frères et n’a, en outre, aucune charge de famille. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B…, épouse C…, au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’appelante.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B…, épouse C…, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B…, épouse C…, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, épouse C…, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-assesseur,
N. Lafon
Le président-rapporteur
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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