Rejet 10 avril 2024
Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY02170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 10 avril 2024, N° 2401645 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Savoie du 29 février 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, qui fixerait à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans.
Par un jugement n° 2401645 du 10 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Schürmann, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 10 avril 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Savoie du 29 février 2024 l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans, ainsi que la décision qui lui refuserait le bénéfice d’un délai de départ volontaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
– elle méconnaît son droit d’être entendue ;
– elle méconnait l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision qui refuserait le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
– elle méconnaît son droit d’être entendue ;
– elle méconnait l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est disproportionnée.
Par décision du 5 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, faite à Dakar le 1er août 1995, ensemble l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires (ensemble trois annexes et une déclaration), signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l’avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens(…) / (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
Par arrêté du 29 février 2024, le préfet de la Savoie a fait obligation à Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 4 mars 1978, de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A… fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions, ainsi que de la décision qui lui refuserait le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
Sur la recevabilité de la requête :
Le préfet de la Savoie s’est abstenu, dans le dispositif de sa décision, de définir un délai de départ volontaire. Les conclusions dirigées contre une prétendue décision refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire sont ainsi irrecevables pour défaut d’objet. Il appartiendra à l’autorité préfectorale, si elle entend mettre en œuvre la mesure d’éloignement, de définir préalablement un délai de départ volontaire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Mme A… ne produit aucun élément de nature à établir la régularité de son entrée sur le territoire français et n’a pas bénéficié de la délivrance d’un titre de séjour. Elle relève dès lors des prévisions des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1.
En deuxième lieu, le préfet de la Savoie a exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée, et il ressort des pièces du dossier et notamment de l’analyse circonstanciée de la situation de Mme A… à laquelle il s’est livré dans son arrêté qu’il n’a pas omis d’examiner cette situation. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent en conséquence être écartés.
En troisième lieu, afin d’entendre Mme A…, les services de la préfecture de la Savoie l’ont convoquée à une audition libre le 17 janvier 2024, à laquelle elle ne s’est toutefois pas rendue. Mme A… fait valoir avoir adressé un mail, postérieur de plus d’une semaine à la date de convocation, pour demander un autre rendez-vous, mais les services préfectoraux lui ont demandé la copie de cette convocation et de son numéro de référence, afin de pouvoir examiner utilement sa demande, sans que Mme A… n’y donne suite, la décision en litige n’ayant été édictée que plus d’un mois après, alors que Mme A… n’avait pas fourni le moindre élément de réponse. En outre, les services préfectoraux lui ont adressé par voie postale un questionnaire sur sa situation, daté du 7 février 2024, et Mme A… n’a pas retiré le pli dont elle avait pourtant été avisée, la décision n’ayant été adoptée qu’après que le pli contenant cette mention ait été retourné à la préfecture. Compte tenu de ce comportement d’opposition, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est née au Sénégal le 4 mars 1978 et qu’elle est de nationalité sénégalaise. Elle est entrée en France à une date non déterminée. Elle a soutenu dans sa demande de première instance être entrée en 2020 mais soutient désormais devant la cour être entrée en 2013. Les pièces qu’elle produit n’établissent toutefois pas une résidence habituelle avant au plus tôt l’année 2021, date de sa prise en charge en centre d’hébergement d’urgence, seuls des éléments ponctuels et faiblement probants étant produits pour les années antérieures. Elle a eu un enfant, né le 8 novembre 2018, de père non déclaré. Elle ne justifie d’aucune attache familiale en France et ne conteste pas que le reste de sa famille demeure au Sénégal, où elle a vécu l’essentiel de son existence et où elle pourrait revenir avec son fils de nationalité sénégalaise. La seule participation, encore récente, à deux associations caritatives, à partir de 2021 pour l’une et de 2023 pour l’autre, ne caractérisent pas une insertion sociale significative. Enfin, la promesse d’embauche produite, qui n’est faite que sous réserve de l’obtention d’un titre de séjour qui n’a pas été demandé, et ne date en outre que de moins de deux mois à la date de la décision, ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle réelle. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A…, le préfet de la Savoie n’a pas, en décidant son éloignement, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté, de même que le moyen tiré de la méconnaissance du droit au séjour que Mme A… tiendrait de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Eu égard à ce qui a été dit au point 7 sur les conditions d’entrée et de séjour de Mme A…, et alors même qu’elle n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et que sa présence ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Savoie n’a pas, en l’espèce, pris une mesure disproportionnée en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est pour partie irrecevable et pour le reste, manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale
- Pays ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Immigration
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épandage ·
- Environnement ·
- Eaux ·
- Stockage ·
- Enregistrement ·
- Installation classée ·
- Biogaz ·
- Zone humide ·
- Site ·
- Plan
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Créances des collectivités publiques ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Recouvrement des créances ·
- Service public de santé ·
- Recouvrement ·
- Procédure ·
- Titre exécutoire ·
- Pénalité ·
- Santé publique ·
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Assurances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime ·
- Affection ·
- Indemnisation
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commission ·
- Expulsion du territoire ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mortalité ·
- Communication de document ·
- Refus ·
- Document administratif ·
- Décès ·
- Document ·
- État
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Délivrance ·
- Procédure contentieuse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Accord de schengen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Procédure contentieuse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.