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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 oct. 2024, n° 24PA02730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 mai 2024, N° 2406197/12-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2406197/12-3 du 23 mai 2024, le Président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. B, représenté par Me Aitkaki demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2406197/12-3 du 23 mai 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant tunisien, né le 22 septembre 1997 et entré en France en 2018 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Paris l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. B relève appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le Président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié« ».
4. Toutefois, il est constant que M. B ne disposait pas, à la date de l’arrêté attaqué, d’autorisation de travail. Il s’ensuit que quand bien même il dispose d’un contrat de travail depuis 2019, il ne remplissait pas les conditions des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien précitées. Par suite le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. B à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 octobre 2024
La présidente de la 2ème chambre
de la Cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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