Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 28 octobre 2024, n° 24PA02730
TA Paris
Rejet 23 mai 2024
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CAA Paris
Rejet 28 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien

    La cour a estimé que Monsieur B ne remplissait pas les conditions stipulées dans l'article 3 de l'accord, car il ne disposait pas d'une autorisation de travail à la date de l'arrêté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a rejeté cet argument en se basant sur les motifs du tribunal administratif, qui avaient été jugés pertinents et suffisants.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le délai de départ

    La cour a confirmé que le tribunal administratif avait correctement évalué la situation et que les arguments de Monsieur B ne constituaient pas des éléments nouveaux.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a rejeté cet argument, considérant que le tribunal avait correctement motivé sa décision et que les éléments présentés par Monsieur B n'étaient pas suffisants pour remettre en cause cette interdiction.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien

    La cour a estimé que Monsieur B ne remplissait pas les conditions stipulées dans l'article 3 de l'accord, car il ne disposait pas d'une autorisation de travail à la date de l'arrêté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a rejeté cet argument en se basant sur les motifs du tribunal administratif, qui avaient été jugés pertinents et suffisants.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le délai de départ

    La cour a confirmé que le tribunal administratif avait correctement évalué la situation et que les arguments de Monsieur B ne constituaient pas des éléments nouveaux.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a rejeté cet argument, considérant que le tribunal avait correctement motivé sa décision et que les éléments présentés par Monsieur B n'étaient pas suffisants pour remettre en cause cette interdiction.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 28 oct. 2024, n° 24PA02730
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA02730
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 23 mai 2024, N° 2406197/12-3
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2024

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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