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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 24BX02499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 8 octobre 2024, N° 2400734, 2400735 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… E… et M. C… A… ont demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler, d’une part, la décision du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges du 28 février 2024 portant refus de communication de tout rapport, document, étude, analyse sur l’origine du décès de leur fils D… et, d’autre part, la décision du CHU de Limoges du même jour portant refus de communication de la revue de mortalité et de morbidité concernant le décès de leur fils.
Par un jugement n° 2400734, 2400735 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Limoges a, d’une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n°2400735 tendant à annuler la décision du CHU de Limoges portant refus de communication de la revue de mortalité et de morbidité et, d’autre part, annulé la décision du 28 février 2024 portant refus de communiquer l’intégralité des pièces et documents relatifs aux causes et aux circonstances du décès de leur fils.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A… E… et M. A…, représentés par Me Pigeanne, conteste ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 8 octobre 2024 en tant qu’il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n°2400735.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d’archives publiques (…) ».
3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande relative à la communication de documents administratifs, qui est au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l’article R.811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaître de la contestation de ce jugement. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A… E… et M. A… au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… E… et M. A… est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à Mme B… A… E… et M. C… A….
Fait à Bordeaux, le 11 février 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
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