Rejet 6 mars 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25VE01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mars 2025, N° 2403008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2403008 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 1er et 7 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Sow, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salariée », dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 5 la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard du pouvoir général de régularisation du préfet ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-ivoirien relatif à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1998, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 31 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 6 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté mentionne que Mme A… ne remplit pas la condition de visa de long séjour prévue à l’article 4 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article 5 de cette convention, que si les stipulations de l’article 14 de cette convention renvoient aux dispositions de l’État d’accueil, elle ne produit pas le contrat de travail requis par l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer une activité salariée en France, et qu’au vu de l’ensemble de sa situation personnelle et professionnelle, elle ne justifie pas de considération humanitaire ou de motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salariée ou au titre de sa vie privée et familiale en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort par ailleurs de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Pour un séjour de plus de trois mois : (…) – les ressortissants ivoiriens à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». Aux termes de l’article 5 de cette convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : 1° D’un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et visé: 2/4 – en ce qui concerne l’entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire de la Côte d’Ivoire devant un médecin agréé par le consulat, en accord avec les autorités ivoiriennes ; (…) ; 2° D’un contrat de travail visé par l’autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil ».
Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention « salarié » en application des stipulations de l’article 5 de la convention franco-ivoirienne, dès lors qu’elle ne justifie ni du visa de long séjour, ni du contrat de travail visé par les autorités compétentes, requis par ces stipulations.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
D’une part, pour justifier de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté du 31 janvier 2024, Mme A… produit notamment son passeport revêtu d’un tampon de sortie de Côte-d’Ivoire le 5 janvier 2014, une attestation d’inscription sur les registres du collège Jean Lurçat de Sarcelles le 2 décembre 2013 en classe de troisième et son diplôme national du brevet établi le 9 juillet 2014. Ces seuls documents ne permettent toutefois pas de tenir pour établie sa présence en France depuis le 31 janvier 2014. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour pour avis, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision de refus de séjour d’un vice de procédure.
D’autre part, Mme A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A…, entrée irrégulièrement sur le territoire français, a fait l’objet d’un précédent refus de séjour, par un arrêté du 21 septembre 2020, assorti d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n’a pas déféré. Si elle établit avoir été scolarisée en France et avoir obtenu le diplôme du baccalauréat professionnel en juillet 2017, elle n’a pas poursuivi ses études et ne justifie d’aucune qualification particulière. Son activité salariée d’employée polyvalente exercée sous contrats à durée déterminée du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 et du 14 décembre 2022 au 13 décembre 2023, n’est pas corroborée par des bulletins de paie sur toute la période, ni par ses avis d’imposition, et avait en tout état de cause cessé à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, célibataire, sans charge de famille, Mme A… ne se prévaut d’aucune attache familiale en France et n’en est pas dépourvue dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de seize ans. Dans ces circonstances, en considérant que l’admission au séjour de Mme A… ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle, tant dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
En dernier lieu, dans les circonstances de fait rappelées au point précédent, le refus de séjour opposé à Mme A… n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
Il résulte de ce que qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête d’appel doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
M. Camenen, président-assesseur,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-assesseur,
G. Camenen
La présidente-rapporteure,
O. Dorion
La greffière,
C. Yarde
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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