Annulation 3 août 2023
Rejet 25 octobre 2024
Rejet 18 avril 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 18 avr. 2025, n° 25NC00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 25 octobre 2024, N° 2402114 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C née B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2402114 du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme C, représentée par Me Caglar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé ou en raison de sa vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante turque, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 24 décembre 2014 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile, elle a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement. Le 18 août 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé qui a été classée sans suite le 6 décembre 2022. Par un arrêté du 24 mars 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 août 2023 qui a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de Mme C. Par un arrêté du 24 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme C fait appel du jugement du 25 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de Mme C, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mentionnant l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 29 janvier 2024. Par suite, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse un titre de séjour, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C. En particulier, les circonstances que l’arrêté mentionnerait une date d’entrée erronée sur le territoire français et ne fait pas état de la présence en France de membres de sa famille, alors qu’elle n’établit pas ni la date de son arrivée en France, ni avoir communiqué les informations concernant les membres de sa famille préalablement à l’adoption de l’arrêté en litige, ne permettent pas d’établir que la préfète n’aurait pas procédé à l’examen qui lui incombait. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent, en conséquence, être écartés.
4. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait sollicité son admission exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que la préfète aurait examiné d’office son droit au séjour au regard de ces dispositions, le seul visa de cet article ne suffisant pas à faire regarder la préfète comme ayant procédé à un tel examen. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
6. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi.
7. Pour refuser l’admission au séjour de Mme C, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est notamment fondée sur l’avis émis le 29 janvier 2024 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine, dans lequel elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été victime d’une dissection carotidienne ayant entraîné un accident vasculaire cérébral et qu’elle souffre d’une tumeur au cerveau, d’une œsophagite, d’une hématémèse, d’une méningiome frontal droit et d’une lésion tumorale orbitaire gauche. Si les certificats médicaux, les ordonnances et les comptes-rendus qu’elle produit, attestent de la nécessité d’un suivi médical et indiquent qu’elle suit un traitement pour ses pathologies, ces documents ne comportent aucune indication sur la disponibilité des traitements nécessaires à son état de santé dans le pays d’origine de l’intéressée. Par ailleurs, si elle se prévaut du coût élevé des médicaments, ainsi que l’absence de capacité financière pour se soigner en Turquie, les deux documents au nom de son père qu’elle produit, à savoir une attestation de pauvreté du maire du quartier de Kiyilar et une attestation d’aide alimentaire de la municipalité de Nurhak, ne suffisent pas à établir qu’elle ne pourrait effectivement bénéficier du traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les seuls éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par la préfète sur l’état de santé de la requérante et sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme C se prévaut de la durée de son séjour en France, de son état de santé, de la présence régulière en France de son beau-frère, de ses cousins, de ses cousines, et de sa sœur de nationalité française, ainsi que celle de ses amis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l’intéressée soutient avoir été présente en France depuis plus de neuf ans à la date de l’arrêté en litige, les seules attestations qu’elle produit, dans les termes dans lesquelles elles sont rédigées, ne permettent pas d’établir qu’elle a, en France, outre les membres de sa famille, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. S’agissant des membres de sa famille, s’ils attestent lui porter assistance dans ses suivis médicaux, ils ont créé leurs propres cellules familiales et il n’est pas démontré que l’état de santé de Mme C justifierait son maintien auprès d’eux. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
11. En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Mme C soutient qu’en cas de retour en Turquie, elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en raison de sa situation de précarité l’empêchant de bénéficier de manière effective des soins qui lui sont nécessaires, des tensions politiques en Turquie, ainsi que les violences et menaces de mort qu’elle subit de la part de son époux. Ainsi qu’il a été dit au point 7 de la présente ordonnance, elle ne démontre pas être dans l’impossibilité de bénéficier effectivement des traitements appropriés en Turquie. Par ailleurs, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu’elle encourrait du fait de sa situation de femme isolée ou des violences de la part de son ex-époux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B et à Me Caglar.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 18 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Consommateur ·
- Prospection commerciale ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Consommation ·
- Contrats en cours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances ·
- Sollicitation ·
- Formulaire
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Erreur de droit ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Aide ·
- Territoire français
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste
- Pays ·
- Territoire français ·
- Haïti ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ingérence
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Médiation ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Sursis à exécution ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Salariée
- Épandage ·
- Environnement ·
- Eaux ·
- Stockage ·
- Enregistrement ·
- Installation classée ·
- Biogaz ·
- Zone humide ·
- Site ·
- Plan
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Créances des collectivités publiques ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Recouvrement des créances ·
- Service public de santé ·
- Recouvrement ·
- Procédure ·
- Titre exécutoire ·
- Pénalité ·
- Santé publique ·
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Assurances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime ·
- Affection ·
- Indemnisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.