Annulation 16 septembre 2024
Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2025, n° 25PA00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 septembre 2024, N° 2312761 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2312761 du 16 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. B, représenté par Me Langlois, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2312761 du 16 septembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 160 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit du fait de la méconnaissance par le préfet de l’étendue de sa compétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit du fait de l’absence de saisine du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît ls stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève, celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant congolais né le 31 juillet 1987, est entré en France le 1er juillet 2007 selon ses déclarations. Le 18 octobre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 16 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions contestées, du défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle, de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13, L .432-14, L. 423-23, L. 435-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 33 de la convention de Genève. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 26, 30 et 31 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
5. M. B, qui souffre d’apnée du sommeil et d’hypertension artérielle, soutient qu’un défaut de prise en charge aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait avoir un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, ni les documents médicaux fournis par le requérant, ni les données générales qu’il produit sur le système de santé et les offres de soins prévalant en République démocratique du Congo (RDC), ni les informations qu’il fournit sur la fréquence des interruptions de l’alimentation électrique dans ce pays ne permettent d’établir que l’intéressé ne pourrait bénéficier effectivement du suivi que nécessite son état de santé, en particulier d’un appareillage adapté au traitement du syndrome d’apnée du sommeil. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément précis sur le coût en RDC d’une prise en charge médicale appropriée à ses pathologies, ni sur ses propres ressources ou sur celles des membres de sa famille résidant dans ce pays, ni encore sur une éventuelle prise en charge de ces soins dans le cadre du régime d’assistance médicale existant en RDC. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée, de même que l’exception d’illégalité de cette dernière décision invoquée à l’encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 20 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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