Annulation 24 janvier 2025
Rejet 2 juillet 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 2 juil. 2025, n° 25LY00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 janvier 2025, N° 2202603 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de regroupement familial concernant son épouse, Mme B D, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence du ministre de l’intérieur sur son recours hiérarchique du 27 juillet 2022.
Par un jugement n° 2202603 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a annulé l’arrêté du 1er avril 2022 du préfet du Puy-de-Dôme, la décision du 25 mai 2022 de ce dernier rejetant son recours gracieux et la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur de son recours hiérarchique du 27 juillet 2022 (article 1er), enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la demande de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2), a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Habiles en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, le préfet du Puy de Dôme demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont considéré que les dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquait pas à la situation de M. C, ressortissant algérien alors que les stipulations de l’accord franco-algérien ne privent pas l’administration de refuser la délivrance d’un regroupement familial au regard de ces dispositions ;
— le tribunal n’a pas procédé à un contrôle de proportionnalité entre le refus du regroupement familial et l’objectif d’intérêt général, de sorte que le jugement devra être annulé.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, M. C, représenté par Me Habiles, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête d’appel ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros qui sera versée à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 31 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
— et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, a déposé, le 16 décembre 2021, une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme B D. Par un arrêté du 1er avril 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande compte tenu de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 10 juillet 2018 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sur son épouse sur le fondement des articles L. 412-5 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 25 mai 2022, la même autorité a rejeté son recours gracieux. Le 27 juillet 2022, M. C a introduit un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur. Par le jugement susvisé du 24 janvier 2025 dont interjette appel le préfet du Puy-de-Dôme, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l’arrêté du 1er avril 2022 du préfet du Puy-de-Dôme et sa décision du 25 mai 2022 rejetant son recours gracieux, ainsi que la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours hiérarchique du 27 juillet 2022.
Sur le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
2. D’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu du regroupement familial : 1 – un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () Lorsqu’un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n’est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé, par les autorités françaises, à un autre conjoint. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, () ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : () 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . »
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par ailleurs, la portée des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’autorisation de regroupement familial et notamment à celles de l’article L. 434-7 de ce code qui énumèrent les motifs de refus d’une demande d’autorisation de regroupement familial susceptibles d’être opposés aux étrangers en général. Dès lors, la disposition du 3° de cet article, selon laquelle le bénéfice du regroupement familial peut être refusé au demandeur ne se conformant pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, n’est pas applicable aux ressortissants algériens. Au demeurant, l’accord franco-algérien ne comporte pas de stipulations semblables susceptibles de fonder un refus d’autorisation de regroupement familial pour un tel motif.
5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C, le préfet du Puy-de-Dôme a estimé que ce dernier ne satisfaisait pas à la condition prévue par les dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il avait été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 10 juillet 2018 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité sur son épouse, Mme D.
6. Si dans sa requête d’appel, le préfet du Puy-de-Dôme soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant inapplicable cette disposition à un ressortissant algérien, en tout état de cause, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, il ressort de ce qui a précédemment été exposé aux points 2 à 4, que le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour rejeter la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par M. C, ressortissant algérien.
7. En outre, compte tenu du motif retenu par les premiers juges pour prononcer dans leur jugement l’annulation de l’arrêté préfectoral et des décisions en litige, le préfet du Puy-de-Dôme ne peut davantage utilement soutenir que le tribunal n’a pas procédé « à un contrôle de proportionnalité entre le refus du regroupement familial et l’objectif d’intérêt général ».
8. Il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu’il invoque, le préfet du Puy-de-Dôme n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 1er avril 2022 ainsi que sa décision du 25 mai 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
9. M. C n’ayant pas demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle en appel, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Puy-de-Dôme est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. E C.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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