Rejet 9 janvier 2025
Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 août 2025, n° 25VE00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 janvier 2025, N° 2405147 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2405147 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. A, représenté par Me Netry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 7 janvier 1985, entré en France le 22 mai 2016 muni d’un visa de court séjour, selon ses déclarations, a été interpellé par les services de police le 18 juin 2024 en situation de travail non-autorisé et placé en retenue administrative. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 9 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour () ». Les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 de ce code.
4. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1, ainsi que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, en particulier ses conditions d’entrée et de séjour en France, l’exercice d’un travail dissimulé, la condamnation pénale dont il a fait l’objet en mars 2019 et la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre en juillet 2022, et mentionne que l’intéressé s’est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa, qu’il s’est vu refuser le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour et qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français. La décision portant obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée, alors même que l’arrêté en litige comporterait des erreurs quant au lieu de naissance du requérant, à la date de fin de validité de son passeport et à la date alléguée de son entrée en France Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. A supposer que le requérant ait soulevé un moyen d’insuffisance de motivation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ce moyen peut également être écarté comme manquant en fait dès lors que cette décision est suffisamment motivée par la seule circonstance que M. A s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Il en est de même du moyen d’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi, dès lors que l’arrêté contesté précise que M. A est de nationalité algérienne et qu’il sera reconduit dans son pays d’origine ou dans le pays dans lequel il est légalement admissible.
5. En deuxième lieu, M. A ne soutient pas utilement un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien modifié, dès lors que l’arrêté contesté ne comporte pas de décision de refus de séjour et qu’en tout état de cause, il ne remplit pas les conditions de visa de long séjour et de contrat visé pour prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, circonstance qui ferait obstacle à son éloignement.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. A se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2016 et de son activité salariée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu irrégulièrement au-delà de la durée de validité de son visa, qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Valence le 14 mars 2019 à une peine de huit mois d’emprisonnement pour arrestation, enlèvement et séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour, et qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 4 juillet 2022. L’activité professionnelle salariée dont il se prévaut, sur un emploi non qualifié d’employé polyvalent, a été exercée sans autorisation. Célibataire, sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave à l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
9. D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ainsi que les circonstances qu’il a été condamné et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, et indique que l’intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est, ainsi suffisamment motivée.
10. D’autre part, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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