Rejet 21 mai 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 2 déc. 2025, n° 25NT01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 21 mai 2025, N° 2502928, 2503056 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 27 avril 2025 du préfet des Côtes-d’Armor portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2502928, 2503056 du 21 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A…, représenté par Me Koukezian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 mai 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 27 avril 2025 du préfet des Côtes-d’Armor ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du 2) et du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 21 mai 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2025 du préfet des Côtes-d’Armor portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, d’une part, M. A… ne peut justifier être entré régulièrement en France, et d’autre part, l’enfant issu de sa relation avec une ressortissante française n’était pas encore né à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 2) et du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, faisant alors obstacle à son éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-algérien ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A…, qui y est entré au mois d’octobre 2021, s’explique par son maintien en situation irrégulière en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français pris à son encontre le 12 juin 2023 qu’il n’a pas exécutée. Son mariage avec une ressortissante française célébré le 15 février 2025 présente un caractère très récent. Son enfant issu de cette relation n’était pas encore né à la date de l’arrêté attaqué. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, il n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, moyen que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Nantes, le 2 décembre 2025.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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