Rejet 6 novembre 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 26VE00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 novembre 2025, N° 2500779 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de sa conjointe.
Par une ordonnance n° 2500779 du 6 novembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Aucher, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent d’autoriser le regroupement familial au profit de sa conjointe ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficie de ressources suffisantes ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, ressortissant congolais titulaire d’une carte de résident, a présenté le 11 avril 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par l’arrêté contestée du 23 septembre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande. M. B… relève appel de l’ordonnance du 6 novembre 2025 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, (…) ». L’article R. 434-4 de ce code dispose que : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : /1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / (…) ».
En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 434-1 à L. 434-12 et R. 434-1 à L. 434-36, reproduit les articles L. 434-7 et R. 434-4, et mentionne par des motifs particulièrement circonstanciés que la condition de ressources n’est pas remplie. La décision de refus d’autorisation de regroupement familiale en litige répond, ainsi, aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, M. B… n’a produit aucune pièce en première instance, et n’en produit pas davantage en appel, au soutien de ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision de refus d’autorisation de regroupement familial qu’il conteste. Il ne justifie notamment pas de ses ressources. Dans ces conditions, le requérant ne mettant pas la cour à même d’en apprécier le bien-fondé, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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