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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 3 juil. 2025, n° 22PA02899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA02899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847300 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D E, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Mme B C et M. A C, a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, de condamner in solidum le préfet de police et la ville de Paris à lui verser la somme, à parfaire, de 595 200 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et, d’autre part, de condamner in solidum le préfet de police et la ville de Paris à verser à ses enfants la somme, à parfaire, de 50 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’ils ont subis.
Par un jugement avant dire droit n° 1921431/5-2 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a prescrit une expertise portant sur l’étendue et l’évaluation des préjudices résultant de la pathologie de Mme E, reconnue imputable au service, que celle-ci a développée dans l’exercice de ses fonctions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juin 2022 et 27 octobre 2023, Mme E, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, représentée par Me Athon-Perez, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 avril 2022 en tant qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la ville de Paris et du préfet de police en raison de faits de harcèlement moral et sexuel ;
2°) de condamner in solidum le préfet de police et la ville de Paris à lui verser la somme, à parfaire, de 35 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de faits de harcèlement moral et sexuel ;
3°) de condamner in solidum le préfet de police et la ville de Paris à verser à ses enfants la somme, à parfaire, de 50 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’ils ont subis ;
4°) de mettre à la charge du préfet de police et de la ville de Paris une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle a été victime de la part de plusieurs collègues d’agissements constitutifs de harcèlement moral et sexuel entre 2010 et 2013 qui sont de nature à engager la responsabilité pour faute de la ville de Paris et de la préfecture de police ;
— elle a subi des souffrances physiques et morales qu’elle évalue à une somme, à parfaire, de 10 000 euros ;
— elle a subi des troubles dans les conditions d’existence nés avant consolidation qu’elle évalue à une somme, à parfaire, de 25 000 euros ;
— ses enfants ont subi un préjudice d’affection, du fait de l’altération de leurs relations avec elle et d’être témoins de sa dégradation physique et mentale, qu’elle évalue, pour chacun, à une somme de 25 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en tant qu’elle est dirigée contre l’Etat.
Il soutient que la requérante n’est pas fondée à invoquer la responsabilité de l’Etat dès lors qu’elle invoque des préjudices résultant d’agissements commis sous l’autorité du préfet de police en qualité de chef des administrations parisiennes, et non en tant qu’autorité de l’Etat, et que, par suite, il doit être mis hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requérante n’est pas recevable à contester le jugement avant dire droit du 28 avril 2022 dès lors qu’elle se borne à critiquer les motifs du jugement relatifs à des faits allégués de harcèlement moral et sexuel, lesquels ne constituent pas le soutien nécessaire du dispositif de ce jugement qui prescrit seulement une expertise médicale portant sur les préjudices résultant de sa pathologie reconnue imputable au service ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— dans l’hypothèse où la cour ferait droit aux conclusions de Mme E présentées au titre des frais liés au litige, ceux-ci ne pourront qu’être imputés au budget de la ville de Paris en application des dispositions des articles L. 2512-22 et L. 2512-25 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 ;
— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
— la délibération du Conseil de Paris 2007 PP 81-1 des 1er et 2 octobre 2007 ;
— la délibération du Conseil de Paris 2017 PP 23 des 9, 10 et 11 mai 2017 ;
— la délibération du Conseil de Paris 2017 DRH 43 des 25, 26 et 27 septembre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
— les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
— les observations de Me Athon-Perez, avocate de Mme E,
— et les observations de Me Falala, avocat de la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, recrutée le 11 septembre 2009 en qualité d’agente de surveillance de Paris, a été affectée, sous l’autorité du préfet de police, sur la voie publique du 1er janvier 2010 au 2 mai 2013 et à la vigie à partir du 3 mai 2013, puis, dans le cadre du transfert des missions du préfet de police au maire de Paris prévu par les articles 25 à 29 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, a été intégrée dans le corps des agents de surveillance de Paris, créé par la délibération du Conseil de Paris 2017 DRH 43 des 25, 26 et 27 septembre 2017, et affectée à la direction des ressources humaines de la ville de Paris à compter du 1er janvier 2018. Au cours de son affectation auprès du préfet de police,
Mme E a d’abord été placée, sur sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles du 1er juillet 2011 au 31 mai 2012, puis en congé de maladie ordinaire du 1er juillet 2013 au 30 octobre 2013 avant d’être placée, à compter du 12 novembre 2013, en congé de longue durée en raison d’une pathologie psychiatrique. Par un arrêté du 1er février 2019, pris en exécution d’un jugement du tribunal administratif de Paris n° 1702519/5-1 du 7 juin 2018, le préfet de police a reconnu que la pathologie dont souffre Mme E est imputable au service. Le préfet de police a implicitement rejeté la demande de Mme E, reçue le 12 juin 2019, tendant à ce qu’elle soit indemnisée, ainsi que ses deux enfants alors mineurs, Mme B C et M. A C, des préjudices résultant de la pathologie, reconnue imputable au service, qu’elle a développée dans l’exercice de ses fonctions, du retard de l’administration dans l’exécution du jugement du 7 juin 2018 reconnaissant l’imputabilité de sa pathologie au service, et de faits de harcèlement moral et sexuel dont elle aurait été victime dans le cadre de ses fonctions.
Mme E, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, devenus majeurs au cours de la présente instance, fait appel du jugement avant dire droit du 28 avril 2022 en tant que le tribunal administratif de Paris n’a pas fait droit à sa demande tendant à ce que le préfet de police et la ville de Paris soient condamnés à l’indemniser, ainsi que ses enfants, des préjudices ayant résulté pour elle de faits de harcèlement moral et sexuel.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes du I de l’article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La commune () de Paris () [dispose] de fonctionnaires organisés en corps. Les personnels de [cette commune] () sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d’Etat, qui peut déroger aux dispositions de la présente loi () « . Aux termes de l’article 2 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, dans sa rédaction applicable au présent litige : » Sont qualifiés de chefs des administrations parisiennes, au sens du présent décret, (), le préfet de police pour les personnels placés sous son autorité () / Le préfet de police est habilité à ester en justice pour les litiges concernant les personnels placés sous son autorité ". En vertu de l’article L. 532-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au présent litige, les agents de surveillance de Paris, qui sont au nombre des agents des administrations parisiennes régis par les dispositions précitées, sont placés sous l’autorité du préfet de police, comme l’était Mme E à la date des faits de harcèlement moral et sexuel qu’elle invoque. Ainsi, seule la responsabilité de la ville de Paris est susceptible d’être engagée à raison de ces faits.
3. D’une part, aux termes de l’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, repris aux articles L. 133-1 et L. 133-3 du code général de la fonction publique depuis le 1er mars 2022 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : / a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante / b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire : / 1° Parce qu’il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés / 2° Parce qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits / 3° Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou qu’il les a relatés / () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 6 quinquies de la même loi, alors en vigueur, repris aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique depuis le 1er mars 2022 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés / () ».
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral ou sexuel de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause ne peuvent être regardés comme constitutifs de harcèlement moral ou sexuel. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
6. Mme E soutient qu’elle a été victime de la part de plusieurs collègues d’agissements constitutifs de harcèlement moral et sexuel durant l’exercice de ses fonctions d’agente de surveillance de Paris, et plus particulièrement entre 2010 et 2013. Toutefois, il résulte de l’instruction que ses allégations reposent exclusivement sur des notes qu’elle a prises quotidiennement, celles-ci n’étant corroborées, notamment, par le témoignage d’aucun collègue ni d’aucun autre tiers. Si la requérante établit qu’elle a fait état de sa situation au Défenseur des droits et à la Ligue des droits de l’homme en 2012 et 2018, les courriers émanant de ces organismes ne contiennent aucun élément de fait, autres que ceux rapportés par l’intéressée elle-même, venant conforter ses allégations. Par ailleurs, la circonstance que, par un arrêté du 1er février 2019, le préfet de police a reconnu que la pathologie développée par Mme E dans l’exercice de ses fonctions est imputable au service, ne saurait à elle seule faire présumer que cette pathologie trouverait son origine dans des faits de harcèlement moral ou sexuel. En effet, si certains des éléments médicaux produits par la requérante mentionnent que sa pathologie psychiatrique est liée à ses conditions de travail, ils ne sont toutefois pas de nature à établir que des faits de harcèlement moral ou sexuel seraient à l’origine de cette pathologie, les experts médicaux se bornant à relater les faits invoqués par l’intéressée. Dans ces conditions, aucun des éléments de fait invoqués par Mme E n’est susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris, que Mme E n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à réparer les conséquences dommageables des faits de harcèlement moral et sexuel dont elle aurait été victime dans le cadre de ses fonctions d’agente de surveillance de Paris.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de police et de la ville de Paris, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme E ainsi que ses enfants, Mme C et M. C, demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E, de
Mme C et de M. C la somme demandée par la ville de Paris sur le même fondement.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme E, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Mme C et M. C, devenus majeurs au cours de la présente instance d’appel, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D E, à Mme B C, à M. A C, au préfet de police, à la ville de Paris et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hamon, présidente,
— M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
— Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Desvigne-RepusseauLa présidente,
P. Hamon
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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