Rejet 29 janvier 2025
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25NC00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00785 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 janvier 2025, N° 2306697 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL AL-PIZZA a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Marne lui a réclamé le reversement d’une somme de 80 300 euros correspondant aux aides indument versées dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 pour la période du 1er novembre 2020 au 31 mai 2021.
Par une ordonnance n° 2306697 du 29 janvier 2025, le président de la 5e chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025 sous le n° 25NC00785, la SARL AL-PIZZA, représentée par Me Maamouri, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance susmentionnée ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le Tribunal administratif de Strasbourg afin qu’il statue sur ses prétentions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande pour irrecevabilité en l’absence de production de la décision attaquée, dès lors que, d’une part, elle a produit, à l’appui de sa requête en première instance, l’acte attaqué et que, d’autre part, elle n’a aucun souvenir d’avoir reçu un avis de passage, potentiellement du fait d’une erreur d’adressage ou de distribution du courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : ()7° () Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ()() Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 dudit code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ». Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires doivent être signés par leur auteur ».
3. Il résulte des termes mêmes des dispositions citées ci-dessus du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter non seulement les requêtes ne pouvant être régularisées mais aussi celles que leurs auteurs se sont abstenus de régulariser malgré l’invitation qui leur en a été faite.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande présentée par la SARL AL-PIZZA devant le tribunal administratif de Strasbourg, enregistrée le 19 septembre 2023 sous le n° 2306697, n’était pas accompagnée de la décision du 23 août 2023 dont elle sollicitait l’annulation ni de la justification de l’impossibilité de transmettre cette pièce. Cette demande a donné lieu de la part du greffe du tribunal le 21 septembre 2023 à l’établissement d’un accusé de réception invitant en particulier la société à régulariser sa demande sous peine d’irrecevabilité en produisant la décision administrative attaquée. Surtout, il est constant que le greffe du tribunal a adressé par voie postale à la société requérante une invitation à régulariser la demande introductive d’instance dans un délai que quinze jours et que cette demande de régularisation a été envoyée à l’adresse indiquée par la société au tribunal administratif, laquelle correspond d’ailleurs encore et toujours à son siège social. Or, cette demande de régularisation a été envoyée par un courrier recommandé avec accusé de réception le 9 août 2024 et l’avis de réception du pli présenté le 14 août 2024 a été retourné au tribunal avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, et alors que la société requérante ne conteste pas utilement ces éléments précis, clairs et concordants en se bornant à soutenir qu’elle n’a pas souvenir d’avoir reçu un avis de passage, la demande de régularisation établie par le greffe le 9 août 2024 doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée à la date de vaine présentation du pli, soit le 14 août 2024. La société requérante ne saurait pas davantage utilement se prévaloir de ce qu’elle produit à hauteur d’appel l’acte attaqué qui s’avère être une mise en demeure de payer tenant lieu de commandement de payer et prise sur la base d’un titre du perception émis le 29 mars 2023, cette production tardive ne pouvant régulariser la demande de première instance. Par suite, la demande de la SARL
AL-PIZZA méconnaissait les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et était ainsi manifestement irrecevable comme l’a jugé à juste titre le premier juge.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée la SARL AL-PIZZA devant la cour est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête présentée par la SARL AL-PIZZA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL AL-PIZZA.
Fait à Nancy, le 2 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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