Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 4 juillet 2025, n° 25NC00921
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 4 mars 2025
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CAA Nancy
Rejet 4 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité de la décision de l'OFPRA

    La cour a jugé que la décision de l'OFPRA était devenue définitive et ne pouvait pas être invoquée pour contester l'arrêté de la préfète.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée et familiale n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de la décision.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la CEDH

    La cour a jugé que Monsieur B n'a pas établi de risques concrets de traitements contraires à l'article 3 de la CEDH.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'illégalité non établie de la décision de l'OFPRA.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 4 juil. 2025, n° 25NC00921
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00921
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 mars 2025, N° 2402452
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 9 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 4 juillet 2025, n° 25NC00921