Rejet 4 mars 2025
Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 4 juil. 2025, n° 25NC00921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 mars 2025, N° 2402452 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Par un jugement n° 2402452 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. B, représenté par Me Buvat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié qui méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant interdiction de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français le 7 février 2014 muni d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Il a alors bénéficié du statut de réfugié reconnu à son père, en application du principe d’unité de famille. Il a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Dijon à compter du 27 mars 2024 pour des faits de meurtre, violence aggravée par trois circonstances. Par une décision du 29 juillet 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié de M. B. Par un arrêté du 25 septembre 2024, la préfète de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. M. B fait appel du jugement du 4 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 29 juillet 2024 par laquelle l’OFPRA a retiré à M. B le statut de réfugié, qui a le caractère d’un acte non réglementaire, a été notifiée à l’intéressé le 5 août 2024. Cette décision est devenue définitive faute d’avoir fait l’objet, dans les délais, d’un recours contentieux devant la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, M. B n’est pas recevable à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la préfète de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de son père et de ses frères et sœur ainsi que de ses efforts d’insertion dans la société. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est présent sur le territoire français depuis le mois de février 2014, soit plus de dix ans à la date de la décision en litige, il ne démontre pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. A cet égard, M. B n’apporte, comme en première instance, aucune pièce permettant de justifier la présence sur le territoire des membres de sa famille ni la réalité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de ses démarches d’insertion et produit une attestation de son éducatrice spécialisée, une attestation du directeur d’un chantier éducatif au sein duquel il a été accueilli et trois bulletins de paie, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’il serait particulièrement intégré dans la société française. Au surplus, il n’est pas contesté que M. B a été condamné le 16 août 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement dont trois mois avec sursis probatoire pendant dix-huit mois pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours puis, le 17 mai 2023, à une amende délictuelle de 350 euros pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D ainsi qu’à une obligation de suivre un stage de formation civique pour des faits qualifiés de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours. Dans ces conditions, et alors qu’il a été placé en détention provisoire à compter du 27 mars 2024 pour des faits qualifiés de meurtre et violence aggravée par trois circonstances, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
7. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit.
8. En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant interdiction de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. Il ressort des pièces du dossier que seul le père de M. B a sollicité et obtenu l’asile, tandis que l’intéressé n’a obtenu le statut de réfugié qu’en vertu du principe de l’unité de famille, sans invoquer de craintes personnelles de subir de tels traitements. Si M. B soutient qu’en cas de retour en République démocratique du Congo, il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il se borne à indiquer qu’il bénéficiait du statut de réfugié mais n’apporte aucune précision quant à la nature des risques qu’il encourrait, ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code e l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Buvat.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Marne.
Fait à Nancy, le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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