Rejet 24 mai 2023
Annulation 30 décembre 2024
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25DA00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 30 décembre 2024, N° 2310426 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2310426 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
- eu égard au manque de sérieux et au comportement perturbé de M. B… pendant sa scolarité, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avaient été méconnues ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, et un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, M. B…, représenté par Me Rivière, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros HT, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet du Nord ne sont pas fondés ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- sa situation justifiait l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
M. B… a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Baes-Honoré, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. B…, ressortissant congolais (RDC), est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 24 octobre 2020. Il s’est déclaré mineur et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord. Le 17 juin 2022, il a sollicité du préfet du Nord la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 mai 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a mis une somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat au titre des frais de l’instance. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, âgé de seize ans, a été confié à compter du 22 novembre 2020 aux services de l’aide sociale à l’enfance du Nord, et a suivi une formation au certificat d’aptitude professionnelle mention « conducteur installations production ». Alors même qu’il a obtenu ce diplôme le 4 juillet 2022, ses bulletins de notes font état, à plusieurs reprises, d’un comportement inadapté. Inscrit au titre de l’année scolaire 2022-2023 en baccalauréat professionnel « pilote de ligne de production », le préfet relève, sans être contredit, que le bulletin de note de l’intéressé fait état d’une moyenne générale de 9,67/20, d’un travail insuffisant ainsi que de problèmes de comportement pour lesquels il s’est vu infliger un avertissement. M. B… a fait l’objet d’une composition pénale par le tribunal judiciaire de Cambrai pour avoir commis, le 12 novembre 2022, des faits de dégradation d’un bien, d’usage de stupéfiants, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion. Enfin, le rapport établi le 15 juin 2022 par la structure d’accueil de l’intéressé, s’il relève ses capacités d’adaptation et sa maîtrise du français, fait état de problèmes de comportement, ayant conduit à plusieurs exclusions scolaires et de ce que l’intéressé « n’hésite pas à bafouer les interdits et se mettre dans une situation délicate ». Enfin, célibataire et sans charge de famille, M. B… n’a pas établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu’il a vécu jusqu’en octobre 2020 dans son pays d’origine.
5. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu lui refuser à bon droit la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accueilli le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation pour annuler l’arrêté du 24 mai 2023.
7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. B… :
8. Par un arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, accessible sur Internet, le préfet du Nord a donné délégation à
M. E… C…, sous-préfet de Valenciennes, pour signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
9. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
10. Il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l’intéressé alors portés à sa connaissance.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l’arrêté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. B…, garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Pour les mêmes motifs, l’arrêté contesté n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
13. M. B… n’établit pas, s’être prévalu, auprès de l’autorité préfectorale, de circonstances particulières nécessitant qu’à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui fût accordé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, aurait méconnu l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En se bornant à soutenir qu’il aurait été victime d’actes de torture de la part de sa belle-mère, sans apporter aucun élément au soutien de cette allégation, M. B… n’établit pas la réalité des risques personnels et actuels qu’il allègue courir en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 24 mai 2023, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. B… et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige.
17. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté, celles aux fins d’injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2310426 du 30 décembre 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet du Nord, à M. D… B… et à Me Eurielle Rivière.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-Honoré
Le président de chambre,
Signé : M. A…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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