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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 juil. 2025, n° 25DA00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 1 avril 2025, N° 2404477 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai en le mettant en possession dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2404477 du 1er avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025 M. B représenté par Me Guidicelli-Jahn demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai en le mettant en possession dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’acte est entaché de défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, les articles L. 435-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B, ressortissant marocain né le 8 janvier 1983, déclare être entré en France en décembre 2019. Il relève appel du jugement du 1er avril 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
3. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi: « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention » salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles .
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé au préfet de l’Aisne sa régularisation et n’a pas directement présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain et le préfet n’a pas entendu examiner de lui-même la délivrance d’un titre de séjour sur tel fondement. M. B ne peut donc pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations.
6. En troisième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national à ce titre, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord comme le soulignait le préfet dans l’arrêté en cause. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, en l’absence de stipulations de l’accord franco-marocain régissant l’admission au séjour en France des ressortissants marocain au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement.
7. M. B met en avant sa présence en France depuis 2019, son intégration par le travail en tant que coiffeur et un contrat à durée indéterminée conclu depuis 2020. Par ailleurs, M. B souligne vivre avec son épouse qui est enceinte et leurs deux enfants nés en 2011 et 2016. Toutefois, il n’allègue ni n’établit que son épouse, arrivée sur le territoire français avec leurs enfants le 28 avril 2024 comme en témoignent les tampons sur leurs passeports, disposerait d’un titre de séjour sur le territoire français. Il ajoute entretenir des liens avec ses deux sœurs de nationalité française alors qu’il ressort des pièces que ses parents vivent au Maroc. Ces éléments ne sont pas suffisants pour permettre de considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour la délivrance d’un titre mention « salarié » ni commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 pour la délivrance d’un titre mention « vie privée et familiale ». Alors qu’il n’y a pas d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent également être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. En premier lieu, pour faire interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de l’Aisne a pris en compte les conditions du séjour en France de l’intéressé, ses liens familiaux, le fait qu’il n’ait pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public. Le préfet qui a visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision.
10. En deuxième lieu, eu égard à la teneur de l’arrêté en cause et aux pièces du dossier, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision en litige doit être écarté.
11. En troisième lieu, eu égard à la situation de M. B telle qu’exposée au point 7, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet n’a pas méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation de la situation de l’appelant. Les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l’Aisne.
Fait à Douai le 9 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°25DA00779
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