Rejet 26 octobre 2023
Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 23TL03030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL03030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 octobre 2023, N° 2202703 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396132 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Karine Beltrami |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société France Pierre Patrimoine c/ Brilimec |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiées France Pierre Patrimoine a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Narbonne a cédé à la société Brilimec, se substituant à la société François 1er, le bâtiment situé 4 bis quai Dillon à Narbonne au prix de 3 200 000 euros.
Par un jugement n° 2202703 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024 n’ayant pas été communiqué, la société France Pierre Patrimoine, représentée par Me Vincens, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Narbonne du 9 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Narbonne la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande qui n’était pas tardive, est recevable dès lors qu’elle n’a pris connaissance de la décision attaquée qu’à compter de la communication des écritures du centre hospitalier de Narbonne, le 1er juin 2021, lors de la précédente instance n° 2002221 devant le tribunal administratif de Montpellier ; en l’absence de publication de cette décision, elle disposait d’un délai raisonnable d’un an pour la contester à compter du jour où son existence lui a été révélée, soit jusqu’au 2 juin 2022 ;
- son action s’analyse en un recours en excès de pouvoir à l’encontre de la décision du
9 décembre 2020 de conclure un contrat, détachable du contrat de vente du bâtiment La Charité faisant partie des biens du domaine privé du centre hospitalier de Narbonne ;
- la désaffectation effective du bâtiment cédé n’est pas établie ;
- la décision de conclure la vente est entachée d’une exception d’illégalité des décisions du 6 février 2020 et du 28 février 2020 qui sont intervenues avant la publication au recueil des actes administratifs spécial de la décision de déclassement du 27 décembre 2018 et de la décision du 10 avril 2020 portant correctif de la décision du 27 décembre 2018 ;
- la décision attaquée, révélée par la signature du contrat qui n’a pas été transmise au directeur général de l’Agence régionale de la santé, est dépourvue de caractère exécutoire ;
- cette décision méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les candidats pour l’acquisition du bâtiment en litige puisque la procédure de vente comportait une mise en concurrence qui n’a pas été mise en œuvre par l’établissement hospitalier ;
- le droit interne qui n’impose pas le respect des règles de publicité et de mise en concurrence, méconnaît les principes communautaires et en particulier les dispositions de l’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ;
- cette décision est entachée d’illégalité dès lors que la cession qui a été consentie au prix de 3 200 000 euros inférieur à son offre de 3 800 000 euros, n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général par l’établissement hospitalier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le centre hospitalier de Narbonne, représenté par Me Muller et Gras, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société France Pierre Patrimoine la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête qui méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;
- la demande était irrecevable dès lors que la société requérante disposait en qualité de tiers et non de candidate évincée à la vente, d’un délai de deux mois à compter de la date où la société appelante allègue avoir eu connaissance de la décision de signer le contrat le 1er juin 2021 qui expirait le 1er août 2021 ; à titre subsidiaire, la société requérante avait eu connaissance dès le 13 avril 2021 de la décision de signer le contrat puisqu’un relevé de formalité émanant du service de la publicité foncière de Narbonne lui avait communiqué à cette date ;
- la société appelante n’apporte aucun élément de nature à contester la désaffectation du bien préalablement à sa cession ; cette désaffectation du bâtiment depuis 2014 résulte du déménagement de son unité de soins longue durée du centre de gérontologie qui a été reconstituée sur le site A… ;
- la décision de déclassement du 27 décembre 2018 était exécutoire à compter du
29 décembre 2018 ; la publicité de cette décision en avril 2020 avait pour seul objet de porter à la connaissance des tiers cette décision pour qu’elle leur soit opposable ;
- l’absence de transmission de la décision attaquée soumise au contrôle de légalité du directeur général de l’Agence régionale de la santé, est sans incidence sur sa légalité ; de plus, la transmission a été effectuée ;
- aucun texte ne lui imposait la mise en œuvre d’une procédure de mise en concurrence préalablement à la cession du bâtiment litigieux ; il n’a ni entendu ni engagé une procédure de mise en concurrence mais a mis en œuvre une procédure de cession de gré à gré par la publication d’une annonce immobilière ;
- l’absence de procédure de mise en concurrence préalable à la cession n’a pas méconnu le droit communautaire ;
- dès lors qu’il n’est pas établi que le bâtiment a été cédé à un prix inférieur à sa valeur réelle, il n’a pas à justifier d’un motif d’intérêt général ; en outre, il n’était pas tenu de réaliser la vente au profit du mieux disant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la société Brilimec, représentée par Me Rivière, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de la société appelante la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête qui méconnaît l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, la demande présentée par la société requérante qui était tardive, est irrecevable ;
- à titre infiniment subsidiaire, la désaffectation de l’ancien hôpital qui constitue une situation de fait, découle du transfert de l’activité hospitalière sur le site dit A… qui a eu pour conséquence la fin de l’affectation au service public hospitalier du bâtiment ;
- la décision n° 121/18 du 27 décembre 2018 du directeur du centre hospitalier qui a été prise après avoir constaté la désaffectation du bien et la consultation du conseil de surveillance, est régulière ;
- l’acte constatant la désaffectation et prononçant le déclassement qui a été adopté le
27 décembre 2018 et a été réceptionné par le directeur de l’Agence régionale de santé le
29 décembre 2018, était exécutoire de plein droit à compter du 29 décembre 2018 ;
- le directeur de l’Agence régionale de santé qui a reçu le 28 février 2020 l’avis du conseil de surveillance, était informé de la vente et pouvait déférer cet acte devant le juge ; le défaut de transmission de cet acte, est sans incidence sur sa légalité ;
- le centre hospitalier de Narbonne n’a pas entendu organiser une procédure de sélection et de mise en concurrence des personnes intéressées à l’acquisition du bien en litige ;
- le Conseil d’État a jugé qu’il ne résultait ni des termes de la directive 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 ni de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que des obligations de publicité et de mise en concurrence s’appliquaient aux personnes publiques préalablement à la conclusion de contrats portant sur des biens appartenant à leur domaine privé qui ne constituent pas une autorisation pour l’accès à une activité de service ou à son exercice au sens du 6) de l’article 4 de cette directive ;
- le centre hospitalier était libre de céder le bâtiment à la société François 1er qui avait formulé une offre au prix de mise en vente ; dès lors que la valeur de ce bien avait été estimée par le service des Domaines à 2 900 000 euros, la vente litigieuse n’a pas été conclue à un prix inférieur à sa valeur vénale et le centre hospitalier de Narbonne n’avait pas à justifier d’un quelconque motif d’intérêt général.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, la société France Pierre Patrimoine déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par des mémoires, enregistrés respectivement le 12 septembre et le 15 septembre 2025, la société Brilimec et le centre hospitalier de Narbonne ont déclaré accepter ce désistement. Ce dernier a précisé qu’il renonce à sa demande fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces de ce dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte notarié du 9 décembre 2020, le centre hospitalier de Narbonne a vendu à la société Brilimec, pour un prix de 3 200 000 euros, un immeuble bâti datant du XVIIème siècle situé sur la commune de Narbonne (Aude), dénommé « hôpital de la Charité » ou « Pech d’Alcy », consistant en un bâti édifié sur la totalité de la parcelle cadastrée AB n° 50 avec en son centre une cour et jardin d’environ 650 m². La société France Pierre Patrimoine, qui s’est proposée acquéreur du bien en litige et a présenté une offre d’achat de ce bien au prix de 3 800 000 euros, a contesté la décision du 9 décembre 2020 qui révèle la décision du directeur du centre hospitalier de Narbonne de conclure l’acte de vente. La société France Pierre Patrimoine a relevé appel du jugement du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
2. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, la société France Pierre Patrimoine a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Le centre hospitalier de Narbonne a indiqué, par un mémoire du 15 septembre 2025, qu’il renonçait à sa demande fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, il sera donné acte au centre hospitalier de Narbonne de son désistement des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir les conclusions de la société Brilimec présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société France Pierre Patrimoine et des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative du centre hospitalier de Narbonne.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Brilimec sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée France Pierre Patrimoine, au centre hospitalier de Narbonne et à la société Brilimec.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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