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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 25NC00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 mai 2025, N° 2501151, 2501248 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’une part, d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, enfin, d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel il a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500856 du 3 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 portant assignation à résidence.
Par un jugement nos 2501151, 2501248 du 23 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 13 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français et d’autre part, de l’arrêté du 16 avril 2025 portant prolongation de son assignation à résidence.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 9 avril 2025 sous le n° 25NC00878, M. C…, représenté par Me Ludot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisant motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il n’a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;
— l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il dispose d’une copie de son passeport et son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant assignation à résidence porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête enregistrée le 5 juin 2025 sous le n° 25NC01404, M. C…, représenté par Me Ludot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 mai 2025 en ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 13 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il dispose d’une copie de son passeport et son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant assignation à résidence porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
III. Par une requête enregistrée le 5 juin 2025 sous le n° 25NC01405, M. C…, représenté par Me Ludot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 mai 2025 en ce qui concerne l’arrêté de prolongation de l’assignation à résidence du 16 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 portant prolongation de son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisant motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il n’a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;
— l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il dispose d’une copie de son passeport et son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant assignation à résidence porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par trois décisions du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 9 août 2022. Le 13 mars 2025, il a été interpellé par les services de police de Reims et placé en retenue pour une vérification de son droit au séjour sur le territoire français. Par deux arrêtés du 13 mars 2025, le préfet de la Marne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par trois requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. C… fait appel des jugements des 3 avril et 23 mai 2025 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement n° 2500856 :
Il ressort des termes mêmes du jugement n° 2500856 que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a répondu, avec une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, à l’ensemble des moyens invoqués par M. C…. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est insuffisamment motivé et, de ce fait, entaché d’irrégularité doit être écarté.
Sur la légalité des arrêtés des 13 mars et 16 avril 2025 :
En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par M. Raymond Yeddou, secrétaire général, auquel le préfet de la Marne a, par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, donné délégation, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés des arrêtés des 13 mars et 16 avril 2025 doit être écarté.
En deuxième lieu, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose au préfet de saisir la commission du titre de séjour avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire et d’ordonner son assignation à résidence. Le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été pris à l’issue d’une procédure irrégulière doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, d’une part, il ressort des mentions de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 13 mars 2025 que le préfet de la Marne, après avoir constaté l’irrégularité de l’entrée et du maintien sur le territoire français de M. C…, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des mentions de l’arrêté portant assignation à résidence du 13 mars 2025 qui vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de la Marne, après avoir rappelé l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. C… le même jour, indique que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, il ressort des mentions de l’arrêté du 16 avril 2025, qui vise les articles L. 731-1 et L.732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de la Marne après avoir rappelé l’obligation de quitter le territoire français et l’assignation à résidence prononcées le 13 mars 2025, mentionne la demande de laissez-passer formée auprès des autorités algériennes et indique que l’éloignement de M. C… demeure une perspective raisonnable. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français et assigne à résidence, les arrêtés en litige comportent ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont suffisamment motivés. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des arrêtés en litige et du défaut d’examen doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence en France de son épouse et de leurs enfants ainsi que de son intégration à la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’était présent en France que depuis moins de trois ans à la date de la décision en litige et il ne démontre pas y avoir, outre sa cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Par ailleurs, il n’est pas contesté que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire, de telle sorte que la cellule familiale, a vocation à se reconstituer dans son pays d’origine. Enfin, la circonstance que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que les décisions ordonnant l’assignation à résidence de M. C… seraient illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En sixième lieu, alors que les décisions en litige sont fondées sur son entrée et son maintien irréguliers en France et sur le fait que son éloignement demeure une perspective raisonnable, M. C… ne peut utilement soutenir qu’il est détenteur d’un passeport qu’il a perdu et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public.
En se bornant à invoquer, sans plus de précision, la présence de son épouse et de ses enfants, M. C… n’établit pas que les décisions d’assignation à résidence en litige portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. C… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Me Ludot.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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