Annulation 4 mai 2023
Rejet 21 décembre 2023
Annulation 17 juillet 2025
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 7 oct. 2025, n° 24NC00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 21 décembre 2023, N° 2302930 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2302930 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 avril 2024 et le 20 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer sous un délai de huit jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a estimé, s’agissant de la décision lui refusant le séjour, que le préfet avait renversé la présomption d’authenticité des documents d’état civil qu’il avait produits, notamment compte tenu de l’ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Nancy contre laquelle il a fait opposition ;
— c’est également à tort que le tribunal a considéré que la décision de refus de séjour ne méconnaissait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— c’est à tort que le tribunal a jugé que la décision de refus de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— le préfet n’a pas renversé la présomption d’authenticité de ses actes d’état civil en s’appuyant sur les rapports du service de la fraude documentaire de la PAF, non établis contradictoirement et qui ne lui ont pas été communiqués ; il ne peut se fonder sur l’ordonnance pénale à l’encontre de laquelle il a formé opposition compte tenu du jugement du tribunal correctionnel qui l’a mise à néant et l’a relaxé des poursuites pour usage de faux documents administratif ; les anomalies relevées par les rapports de la PAF ne sont pas de nature à caractériser l’inauthenticité des pièces produites dans le cadre de la demande et en appel ;
— le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant lié par l’analyse de la PAF au lieu d’interroger les autorités maliennes ;
— la décision contestée méconnait l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 5 juillet 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2024 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, déclarant être né le 27 juillet 2003, est entré en France, le 29 octobre 2018. En raison de sa minorité, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle par une ordonnance du juge des tutelles près le tribunal de grande instance de Nancy. A sa majorité, l’intéressé a sollicité un titre de séjour. Par un arrêté du 15 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2300235 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A…. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… fait appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. A… ne peut pas, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le tribunal administratif aurait considéré à tort que le préfet avait renversé la présomption d’authenticité des documents d’état civil qu’il avait produits, que l’arrêté ne méconnaissait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française ».
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande :/ 1° Les documents justifiants de son état civil ; (..) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre Etat afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
D’une part, pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour qu’il avait sollicité en faisant valoir qu’il avait été confié à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans, le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé que l’original d’un extrait d’acte de naissance n° 1438 Rg7 du 10 août 2003, la copie de cet extrait d’acte de naissance n° 1438 Rg7 du 22 mars 2005 et le certificat de nationalité n° 026233 du 31 décembre 2020 qu’il avait produits pour justifier de son état civil et de sa nationalité étaient des faux, en s’appuyant sur le rapport d’examen technique de la cellule de fraude documentaire de l’antenne de Nancy du 15 mars 2022.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’examen technique précité, qui n’avait pas à être communiqué au requérant antérieurement à la décision en litige et qui lui a été transmis dans le cadre de l’instance, que l’extrait d’acte de naissance présente une pré-découpe située à droite alors que ces documents sont conditionnés en carnets à souches dont les volets n° 3 sont détachables le long de leur bordure gauche. De plus, le tampon humide apposé en bas de la page comporte des caractères inégaux, mal alignés et des fautes d’orthographes, notamment dans le nom « B… » écrit « Oficier ». Le rapport relève également que le papier a été artificiellement vieilli par une exposition à un rayonnement calorique, caractérisée par des traces de brûlure. La copie de cet extrait d’acte de naissance présente des anomalies similaires, en particulier au niveau du cachet humide avec des fautes d’orthographes dans plusieurs noms communs (« Marie » au lieu de « Mairie » et « Oficier » au lieu de « B… ») ainsi qu’un vieillissement artificiel. Ces anomalies sont suffisantes pour remettre en cause l’authenticité de ces deux documents d’état civil. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, en particulier de précédents rapports de ce même service des 9 janvier 2019 et 8 octobre 2020, que l’intéressé avait antérieurement remis des extraits d’actes de naissance, dont deux mentionnant comme date de naissance le 20 juillet 2003 au lieu du 27 juillet 2003, date dont il se prévaut désormais, et qui comportaient des anomalies mettant sérieusement en doute leur authenticité. Si le requérant a été relaxé du chef de poursuites pour usage de faux documents administratifs par un jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 18 avril 2024, cette circonstance ne s’oppose pas à l’appréciation par l’administration de leur authenticité. Enfin, le certificat de nationalité, lui-même établi sur la base d’un acte de naissance dressé par le centre de Bamako alors que le requérant a produit, sans fournir de justification convaincante, un acte de naissance établi par le centre de Missera, ne présente pas de caractère probant.
D’autre part, le requérant produit en appel un extrait conforme de jugement supplétif d’acte de naissance n° 6543 du 21 mai 2024, un acte de naissance n° 182Reg4 du 23 mai 2024, une copie d’extrait d’acte de naissance n° 182Reg04 du 23 mai 2024, une fiche de numéro NINA n° 1 03 09 1 02 007 786 E portant un numéro d’enrôlement du 25 mars 2024, de traitement du 28 avril 2024 et de production du 30 avril 2024 ainsi qu’une attestation du consulat général du Mali n° 0558 du 6 juin 2024. Ces documents ne présentent pas les anomalies précédemment mentionnées. Si l’absence de sécurité documentaire du papier utilisé et de l’impression ne suffisent pas à établir le caractère falsifié de ces actes d’état civil, en revanche l’absence de numéro de série, l’indication de l’extrait du jugement supplétif dans la rubrique relative au déclarant en méconnaissance de l’article 16 de l’arrêté interministériel malien n° 2016-0255//MAT-MJDAH-SG du 26 février 2016 alors en vigueur, l’absence de numéro NINA en violation de la loi n° 06-040 du 11 août 2016, alors qu’un tel numéro avait été attribué à l’intéressé, et enfin, au surplus, la transcription de la date partiellement en chiffres alors que l’article 126 du code des personnes et de la famille prescrit une mention en lettres sont de nature à faire naître un doute sur l’authenticité de l’acte de naissance ainsi que sur celle de l’extrait de ce même document. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, le requérant a produit plusieurs documents d’état civil provenant de centres d’état civil différents, dont l’authenticité, en raison d’anomalies, a été mise en doute par des rapports de la cellule de fraude de la police aux frontières. L’intéressé ne fournit aucune explication sur ces anomalies et les raisons pour lesquelles il a sollicité de nombreux documents d’état civil dans différents centres. Il n’explique pas davantage les raisons l’ayant conduit à solliciter un jugement supplétif, au demeurant non produit, alors que sa naissance est supposée avoir été déclarée dans les délais. La circonstance que M. A… dispose d’un passeport délivré par les autorités maliennes n’est pas de nature à établir son identité dès lors que les documents, sur la base desquels elle a été établie, ne présentent pas de garantie d’authenticité. Dans ces conditions, au vu de ces anomalies et de leur nature, le préfet doit être regardé comme renversant la présomption d’authenticité des documents d’état civil présentés par M. A…. Il s’ensuit que le préfet n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation en refusant, sans saisir les autorités maliennes d’une demande de vérification, de délivrer à l’intéressé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il ne justifiait pas de son âge à la date de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance.
Eu égard aux anomalies constatées sur les documents présentés par M. A… pour justifier de son état-civil, le préfet a pu légalement se fonder sur le seul motif tiré de l’absence de minorité du requérant pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne ressort pas des motifs de la décision en litige que le préfet, qui s’est approprié l’analyse de la cellule de fraude documentaire de la police aux frontières, se serait cru lié par celle-ci. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en 2017, a bénéficié d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle en qualité de mineur étranger isolé sur la base d’actes d’état civil dont l’authenticité a été remise en cause. Si le requérant se prévaut de ses efforts d’insertion, notamment pas son inscription à une formation professionnalisante, il est constant qu’à la date de la décision contestée, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille. En outre, il n’établit pas avoir tissé des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Si ses parents sont décédés, il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où résident encore ses oncles et tantes, qui l’ont élevé avant son arrivée en France. Dans ces conditions, et malgré ses efforts d’insertion, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle aurait sur sa situation personnelle.
M. A… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a pas examiné d’office la possibilité de lui délivrer un titre sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 13 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Martin.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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