Rejet 15 janvier 2025
Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 25VE00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 janvier 2025, N° 2404574 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2404574 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 février, 5 juin, 18 juillet et 1er octobre 2025, M. A…, représenté par Me Sudre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale », à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant au refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français en considérant qu’aucune atteinte n’a été portée à sa vie privée et familiale ainsi que professionnelle, que n’ont été méconnus ni les articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ghanéen né le 4 mai 1994 et entré irrégulièrement en France le 1er mai 2015 selon ses déclarations, a présenté le 17 avril 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 24 août 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 15 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2015, de sa vie commune depuis 2016 avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle avec laquelle il vit en concubinage, ainsi que de sa contribution à l’éducation de leurs trois enfants nés en France en 2018, 2019 et 2021 ainsi que de celle de la fille de sa compagne dont il subvient aux besoins. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d’imposition établis en 2022 et 2023 qu’il habite à la même adresse que Mme B…, 9 allée des chevreuils, 9 rue des coutures à Parmain. S’il est mentionné sur les avis d’imposition pour 2020 et 2021 que cette dernière réside à cette même adresse, alors qu’il est mentionné sur les avis d’imposition du requérant une adresse au 105 rue Grand rue à Mériel, il est toutefois précisé sur ces avis d’imposition qu’il réside chez Mme B…. Pour les années 2018 et 2019, il réside à cette dernière adresse à Mériel comme Mme B…. Ainsi, il doit être regardé comme partageant la vie commune de Mme B… depuis au moins l’année 2018 de sorte que la réalité d’une communauté de vie stable peut être établie à partir de cette date. M. A… doit ainsi être regardé comme contribuant, du fait de cette vie commune, à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Ainsi, eu égard à cette situation, le préfet doit être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être accueillis.
5. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux cités au point 4, l’arrêté contesté doit être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision portant refus de séjour étant entachée d’illégalité pour les motifs susmentionnés, l’obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme entachée d’illégalité par exception d’illégalité du refus de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens soulevés, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité. Il y a par suite lieu d’annuler ce jugement ainsi que ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
10. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstance de fait ou de droit, la délivrance à M. A… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet du Val-d’Oise n’invoque aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d’une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sudre, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Sudre d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2404574 du 15 janvier 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 24 août 2023 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à Me Sudre, avocate de M. A…, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
Mme Pham, première conseillère,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le président-rapporteur,
J-E. Pilven
L’assesseur le plus ancien,
C. Pham
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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