Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 7 mars 2025, n° 24NC03113
TA Nancy 25 novembre 2024
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CAA Nancy
Rejet 7 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de la défense

    La cour a estimé que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne prévoient pas l'application de la procédure de l'article L. 114-5, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté que la préfète a effectivement examiné la situation de Monsieur B, tenant compte de son activité professionnelle et de ses liens en France.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie privée n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de la mesure d'éloignement.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a confirmé que la délégation de signature était valide et que le signataire était compétent.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment d'éléments de fait et de droit pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a écarté ce moyen pour les mêmes raisons que précédemment, confirmant la validité de la délégation de signature.

  • Rejeté
    Absence de prise en compte des circonstances humanitaires

    La cour a constaté que la préfète avait examiné la situation de Monsieur B et n'avait pas trouvé de circonstances humanitaires justifiant l'annulation de l'interdiction de retour.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 7 mars 2025, n° 24NC03113
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC03113
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 25 novembre 2024, N° 2403323, 2403324
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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