Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 mars 2025, n° 24NC03113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03113 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 25 novembre 2024, N° 2403323, 2403324 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler, d’une part, l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et, d’autre part, l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel la préfète l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2403323, 2403324 du 25 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, M. B, représenté par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la préfète ne l’a pas invité produire les pièces justificatives à l’appui de sa demande de titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est dépourvue de base légale, dès lors que l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur laquelle elle se fonde est contraire à l’article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
— la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et ne fait pas état de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par la loi ;
— la préfète n’a pas examiné si des circonstances humanitaires faisaient obstacle au prononcé d’une telle mesure à son encontre ;
— elle n’a pas correctement apprécié sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en septembre 2022 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, il a, le 4 novembre 2024, sollicité son admission exceptionnelle au séjour en invoquant sa situation professionnelle. Le 5 novembre 2024, il a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 5 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 25 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes et M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 5 novembre 2024 en litige, que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé les conditions d’entrée et de maintien sur le territoire français de M. B et le rejet de sa demande d’asile, a procédé à l’examen de sa situation personnelle, au regard de son activité professionnelle et de ses liens sur le territoire et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les termes mêmes de la décision en litige établissent que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. B et qu’elle ne s’est pas estimée, à tort, en situation de compétence liée.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis à même de faire valoir des observations orales, dans un délai suffisant avant la mesure d’éloignement prise à son encontre lors de son audition dans le cadre de la vérification de son droit au séjour du 5 novembre 2024. En tout état de cause, il ne fait valoir aucun élément pertinent qu’il n’a pu présenter et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B se prévaut de la présence en France de sa mère, de l’état de santé de celle-ci, et indique que lui-même doit également suivre un traitement médical. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’était présent en France que depuis deux ans à la date de la décision en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. En particulier, il ne produit aucun élément de nature à établir que sa mère, qui est également en situation irrégulière, aurait vocation à se maintenir durablement sur le territoire. Enfin et en tout état de cause, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations relatives à son propre suivi médical. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision de refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, auquel la préfète de Meurthe-et-Moselle, a par un arrêté du 17 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégué sa signature à l’effet de signer tous les arrêtés, décisions, requêtes, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit, ce qui inclut notamment les décisions en matière d’éloignement des étrangers. Alors que l’étendue de cette délégation est suffisamment précise, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de délai de départ volontaire doit, dès lors, être écarté.
11. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il existe un risque que M. B ne se conforme pas à son obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il a déclaré souhaiter rester en France si une obligation de quitter le territoire français était prononcée à son encontre. La décision de refus de délai de départ volontaire comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
12. En troisième lieu, M. B reprend en appel sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs du jugement de première instance, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 19 de son jugement.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme. ». Aux termes de l’article 3 de la même directive : « Aux fins de la présente directive, on entend par : / () / 7) » risque de fuite " : le fait qu’il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; « . Par ailleurs, aux termes de l’article 7 de la même directive : » 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. () / 4. S’il existe un risque de fuite, (), les Etats membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ".
14. Les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par les dispositions de l’article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. L’hypothèse prévue au 3° de l’article L. 612-2 constitue la transposition exacte des dispositions du 4° de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les dispositions de l’article 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un étranger entrerait dans l’un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l’administration un examen de la situation particulière de chaque étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu’il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l’article 3 de la directive. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 seraient incompatibles avec les garanties inscrites à l’article 3 de la directive précitée, ne peut qu’être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article L 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
16. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur le fait qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre dès lors qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. En se bornant à indiquer que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et, sans précision, qu’il ne présente pas de risque de fuite, sans contester les motifs qui lui ont ainsi été opposés, M. B n’établit pas que la préfète ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10 de la présente ordonnance.
18. En deuxième lieu, M. B reprend en appel sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs du jugement première instance, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 23 de son jugement.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. M. B soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie. Il n’apporte toutefois aucune précision sur la nature des risques ainsi invoqués, ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour :
21. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour a été signée par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10 de la présente ordonnance.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
23. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
24. L’arrêté en litige, qui rappelle la date et les conditions d’entrée de M. B en France, vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de l’interdiction de retour, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire, à l’absence de menace pour l’ordre public et au fait qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il indique également que M. B ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à l’examen de la situation de l’intéressé au regard de l’ensemble des critères prévus par la loi et qu’elle a vérifié qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu’une interdiction de retour soit prononcée à l’encontre de M. B. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de l’erreur de droit au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
25. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B ne résidait en France que depuis deux ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à son encontre.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Pereira.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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