Rejet 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 16 avr. 2024, n° 22VE02047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 31 mars 2022, N° 2110553 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2110553 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. B…, représenté par Me Berdugo, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal ne s’est pas prononcé sur un moyen tiré d’une erreur de fait commise par le préfet des Yvelines ;
- il a outrepassé son office ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le préfet des Yvelines s’est cru lié, à tort, par l’avis de la DIRECCTE ;
- il a commis une erreur de fait en considérant qu’il avait produit un faux document ;
- il a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. C… B…, ressortissant malien né le 12 novembre 1988 à Diakoné, est entré en France le 1er septembre 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité le 17 décembre 2020 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 5 novembre 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, le tribunal a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d’une omission à statuer doit être écarté.
En second lieu, pour rejeter la demande de M. B…, les premiers juges ont notamment considéré que le préfet des Yvelines aurait pris la même décision s’il avait tenu compte des bulletins de paie de l’année 2021. Si le requérant soutient à cet égard que le tribunal a « outrepassé son office », l’appréciation à laquelle ce dernier s’est ainsi livré relève en réalité du bien-fondé du jugement et n’est pas, par suite, de nature à l’entacher d’irrégularité.
Au fond :
En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés au point 2. du jugement attaqué.
En deuxième lieu, le requérant, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, soutient que le préfet des Yvelines s’est cru, à tort, lié par l’avis défavorable émis par la Direccte. Toutefois, si le préfet des Yvelines mentionne, notamment, dans l’arrêté attaqué que « la Direccte a rendu un avis défavorable le 14 janvier 2021 suite à la vérification de l’attestation Urssaf produite par l’intéressé, dont il ressort que le document a été contrefait », il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait cru lié par cet avis pour rejeter la demande de l’intéressé.
En troisième lieu, le requérant soutient que c’est à tort que le préfet des Yvelines lui a fait grief d’avoir produit une attestation de l’Urssaf contrefaite à l’appui de sa demande. Toutefois, s’il est vrai que l’avis de la Direccte susmentionné indique que c’est l’employeur et non M. B… qui a communiqué à l’administration un faux document, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué, alors même, ainsi qu’il a été dit au point 6. de la présente ordonnance, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines se serait cru lié par cet avis pour rejeter la demande de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait commise par le préfet des Yvelines doit être, en tout état de cause, écarté.
En quatrième lieu, M. B… soutient, comme en première instance, que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Il fait à cet égard valoir qu’il réside en France depuis le 1er septembre 2017, que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais sur le territoire national, qu’il a d’abord travaillé en qualité de manutentionnaire au sein de la société Proximus de janvier 2019 à décembre 2019, qu’il a été embauché ensuite par la société IMBD à compter du mois de janvier 2020, sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, qu’il dispose de bulletins de paie jusqu’en novembre 2021, qu’il justifie ainsi d’une ancienneté professionnelle de près de trois années à la date de l’arrêté attaqué, que le métier de manutentionnaire est caractérisé par des difficultés de recrutement, qu’il peut se prévaloir du soutien de son employeur, et que ces éléments doivent être regardés comme des circonstances exceptionnelles justifiant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Toutefois, d’une part, et alors que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France, il ne justifie pas d’une ancienneté de séjour suffisante sur le territoire national. D’autre part, la circonstance qu’il exerce le métier de manutentionnaire depuis janvier 2019 ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en estimant qu’en l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, la situation personnelle et professionnelle du requérant ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Yvelines n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’erreur manifeste au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, en tout état de cause, de l’article L. 423-23 de ce code.
En cinquième lieu, le requérant soutient, comme en première instance, que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d’une ancienneté de séjour suffisante en France et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. En outre, l’expérience professionnelle de l’intéressé, exposée au point 8. de la présente ordonnance, ne saurait, à elle seule, caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 16 avril 2024.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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