Rejet 14 mars 2024
Annulation 5 décembre 2024
Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 24VE00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 mars 2024, N° 2311647 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407091 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A…, épouse C…, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2311647 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme A…, représentée par Me Berdugo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il est entaché de défaut d’examen complet de sa situation, d’erreurs de droit, d’une erreur de fait et d’erreurs d’appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité territorialement incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de procédure contradictoire préalable à son édiction ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est intervenue en l’absence de demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Even, président-rapporteur,
et les observations de Me Segonds pour Mme A….
Une note en délibéré présentée pour Mme A… a été enregistrée le 6 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, épouse C…, ressortissante algérienne née le 24 juin 1999, entrée en France pour la dernière fois le 26 janvier 2019, munie d’un visa de court séjour à entrées multiples valable du 28 février 2018 au 27 février 2019, a présenté le 6 avril 2022 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par l’arrêté contesté du 10 août 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. La requérante relève appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée pour la dernière fois en France le 26 janvier 2019. Elle peut ainsi se prévaloir d’une durée de présence habituelle de quatre ans et huit mois en France à la date d’édiction de l’arrêté en litige. S’il n’est pas contesté qu’elle a, en Algérie, sa fratrie et ses parents, il n’est pas davantage contesté qu’elle est mariée à un compatriote, résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident valable dix ans, qui exerce la profession de chef d’entreprise, et qu’une de ses sœurs y réside également, munie d’un titre de séjour identique. En outre, elle peut se prévaloir d’une réelle insertion professionnelle en France, croissante, puisqu’elle a, à compter du 29 juillet 2019, travaillé à temps partiel en exécution d’un contrat à durée déterminée comme vendeuse en boulangerie pour une quotité de 87 heures mensuelles, puis, pour une quotité de 130 heures mensuelles à compter du 1er octobre de la même année, avant de continuer à exercer ce poste auprès d’un autre employeur en exécution d’un contrat à durée déterminée, désormais à temps plein, à compter du 1er mars 2023. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le couple était à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, engagé, de manière sérieuse et actuelle, dans un processus de procréation médicalement assistée en France et que, si son époux, qui jouit par ailleurs d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France, aurait pu solliciter un regroupement familial, une telle démarche n’était pas garantie d’aboutir à une issue favorable pour le couple dans des délais compatibles avec la poursuite de leur projet de parentalité. Eu égard à ces circonstances particulières, la requérante est fondée à soutenir que la décision du préfet du Val-d’Oise rejetant sa demande de titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 10 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’il soit délivré à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer ce titre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2311647 du 14 mars 2024 et l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 10 août 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, épouse C…, au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Even, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
B. Even
L’assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
I Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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