Rejet 17 décembre 2024
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 25DA00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 décembre 2024, N° 2406051 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2406051 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et dans ce cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au profit de Me Sophie Danset-Vergoten, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour,
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant marocain né le 23 janvier 1996, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2017. Le 4 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 23 octobre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. Devant la cour, M. B… réitère les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaît l’exigence de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Toutefois, M. B… ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 2, 5, 10 et 13 du jugement attaqué.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, M. B…, de nationalité marocaine, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. B… fait valoir qu’il est entré en France en 2017, il ne justifie sa présence en France qu’à compter de l’année 2019, la seule attestation d’hébergement établie par son frère et produite pour l’année 2018 étant insuffisante à ce titre. S’il fait état de la présence de ses parents et de ses quatre frères qui résident en situation régulière sur le territoire français, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer l’existence de liens d’une particulière intensité ou une situation de dépendance affective ou matérielle à leurs égards. En outre, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne saurait être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses vingt-et-un ans et pourra se réintégrer socialement. Par ailleurs, malgré la durée alléguée de son séjour en France, il ne justifie d’aucune intégration particulière dans la société française et ne démontre pas avoir noué des relations sociales et amicales sur le territoire national. La seule production d’une promesse d’embauche dans une société spécialisée dans l’aménagement paysager datée du 8 juin 2023 ne permet pas d’infirmer ce constat. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, prendre la décision contestée. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’appelant doivent par suite être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 3 à 6 de la présente ordonnance que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 15 octobre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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