Rejet 22 octobre 2024
Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 8 juil. 2025, n° 24PA04605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 octobre 2024, N° 2418073/2-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882834 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2418073/2-1 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. A, représenté par Me Landoulsi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 du préfet de police de Paris ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire, ainsi que le droit à un procès équitable, en procédant à une substitution de base légale sans préalablement en informer les parties ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien font obstacle à ce que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’appliquent à sa situation ; le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour en qualité de salarié au regard de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa présence continue sur le territoire français depuis huit ans ainsi qu’à son insertion professionnelle significative de six ans ; l’usage d’une carte d’identité italienne ne constitue qu’un fait isolé n’ayant donné lieu à aucune poursuite pénale et ne peut caractériser à lui seul une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de ce que, en fondant le refus contesté sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles le préfet de police de Paris s’est implicitement mais nécessairement fondé pour refuser le certificat de résidence sollicité devant lui, alors que la situation de M. A est entièrement régie par l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968, le préfet de police de Paris a méconnu le champ d’application de la loi.
Des observations, enregistrées le 4 juin 2025, ont été présentées pour M. A en réponse à cette information.
Des observations, enregistrées le 6 juin 2025, ont été présentées par le préfet de police en réponse à cette information.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Larsonnier ;
— les observations de Me Landoulsi, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 15 mai 1985 et entré en France le 17 mars 2016, a présenté, le 27 février 2024, une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 22 octobre 2024, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal () ». Ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont, dès lors, pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
3. Il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser de délivrer à M. A un certificat de résidence, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait usage d’une fausse carte d’identité italienne lors de son embauche et que « l’usage de faux documents est puni par les articles 441-1 et 441-2 du code pénal ». Le préfet de police a ainsi repris les termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit, dès lors, être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement fondé son refus de séjour sur les dispositions de cet article. Toutefois, ces dispositions, ainsi qu’il a été dit au point précédent, ne sont pas applicables à M. A, ressortissant algérien, dont la situation, en ce qui concerne la délivrance de titres de séjour, est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il s’ensuit que le préfet de police a méconnu le champ d’application de la loi. Par suite, la décision refusant de délivrer un certificat de résidence à M. A doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de celle fixant le pays de destination, qui sont ainsi dépourvues de base légale.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique pas, eu égard au motif d’annulation ci-dessus énoncé, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un certificat de résidence portant la mention « salarié » doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2418073/2-1 du tribunal administratif de Paris du 22 octobre 2024 et l’arrêté du 6 juin 2024 du préfet de police de Paris sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Menasseyre, présidente,
— Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
— Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
V. LarsonnierLa présidente,
A. Menasseyre
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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