Rejet 7 mars 2023
Rejet 14 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 14 mars 2024, n° 23NC01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 mars 2023, N° 2300421 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G F a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2300421 du 7 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. F, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 mars 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui restituer son attestation de demande d’asile et de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur de droit en prenant l’arrêté en litige alors qu’il entend contester la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— le préfet ne pouvait prononcer une interdiction de retour à son encontre dès lors qu’il entend contester la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— la durée de cette interdiction de retour est excessive.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations le 4 août 2022, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 22 décembre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de la Moselle a retiré l’attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. F fait appel du jugement du 7 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B C, directeur adjoint de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer l’ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l’exclusion des arrêtés prononçant l’expulsion d’un étranger en application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce même arrêté a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, à Mme D A, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer l’ensemble des actes se rapportant aux matières relevant du bureau de l’éloignement et de l’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir constaté le rejet de la demande d’asile présentée par M. F par l’OFPRA statuant en procédure accélérée compte tenu de la nationalité de l’intéressé, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a également considéré que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public et que la mesure d’éloignement pouvait également être fondée sur les dispositions du 5° du même article. S’agissant plus particulièrement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne le fait que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, que M. F a déclaré son intention de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement et l’absence de garanties de représentation suffisantes. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et dans son pays d’origine et à la menace que représente sa présence en France sur l’ordre public dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen doivent être écartés.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ». Par ailleurs l’article L. 542-2 du même code dispose que " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d’une décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, la Géorgie est au nombre des pays d’origine sûrs.
6. En vertu de ces dispositions combinées, M. F, ressortissant géorgien, dont la demande d’asile a été instruite selon la procédure accélérée, n’avait plus de droit au maintien sur le territoire à compter de la décision de l’OFPRA rejetant cette demande. Dans ces conditions, le préfet, pouvait, à compter de cette décision, sans commettre d’erreur de droit, l’obliger, en application des dispositions du 4° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à quitter le territoire français, alors même que l’intéressé entendait contester cette décision de l’OFPRA devant la Cour nationale du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, en admettant que le comportement de M. F ne constitue pas une menace à l’ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement en litige qui pouvait légalement, ainsi qu’il vient d’être dit, être prise sur le seul fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. F se prévaut d’un domicile personnel stable sur le territoire et de l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. F résidait en France depuis moins de six mois à la date de l’arrêté attaqué et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. F soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations susvisées en cas de retour en Géorgie au motif de ses activités en sa qualité d’observateur lors des élections dans son pays d’origine. Son seul récit devant l’OFPRA ne permet toutefois pas d’établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. En premier lieu, la seule circonstance que M. F entende contester la décision de l’OFPRA devant la Cour nationale du droit d’asile ne saurait faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour soit prononcée à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
14. En deuxième lieu, eu égard à la durée de la présence en France de M. F et à l’absence de liens particuliers sur le territoire, le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre.
15. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d’appel présentée par M. F est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G F et à Me Blanvillain.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 14 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Professions médicales et auxiliaires médicaux ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Formation professionnelle ·
- Responsabilité pour faute ·
- Travail et emploi ·
- Santé publique ·
- Professionnel ·
- Développement ·
- Action ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Scientifique ·
- Site ·
- Illégalité ·
- Structure
- Valeur ajoutée ·
- Résolution ·
- Établissement de crédit ·
- Impôt ·
- Plan comptable ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Règlement ·
- Banque ·
- Crédit
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Destination ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- L'etat
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Agent public ·
- Égalité de traitement ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autocar ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fiche
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Exploitation agricole ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Région ·
- Plantation ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Étranger malade ·
- Titre ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Refus
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Police ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- L'etat ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accroissement ·
- Atlantique ·
- Collectivités territoriales ·
- Département ·
- Finances locales ·
- Charges ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Décision implicite
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délivrance
- Bail emphytéotique ·
- Masse ·
- Promesse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Domaine public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.