Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2025, n° 24LY02659
TA Grenoble 7 décembre 2021
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TA Grenoble
Rejet 17 juillet 2024
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CAA Lyon
Rejet 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir contre la promesse de bail emphytéotique

    La cour a jugé que la qualité de partie à une instance antérieure ne confère pas en elle-même un intérêt pour agir contre de nouvelles décisions administratives.

  • Rejeté
    Usagers des places de stationnement

    La cour a estimé qu'ils ne démontrent pas d'intérêt légitime lésé de façon suffisamment directe et certaine par la promesse contestée.

  • Rejeté
    Bénéficiaires du cahier des charges de cession de terrains

    La cour a noté qu'ils n'ont pas fourni de précisions suffisantes pour apprécier la portée de cette affirmation.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la convention

    La cour n'a pas retenu cet argument car il n'a pas été démontré que la convention était illégale.

  • Rejeté
    Violation des dispositions du code général des collectivités territoriales

    La cour a jugé que les arguments avancés ne justifiaient pas l'annulation de la promesse de bail.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 24LY02659
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY02659
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 17 juillet 2024, N° 2400435
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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