Rejet 29 août 2025
Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 25NC02440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 août 2025, N° 2502190 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’annuler, d’une part, la saisie administrative à tiers détenteur émise le 13 février 2025 à son égard par le comptable public départemental de la Marne en vue d’obtenir le recouvrement d’une somme de 1 100 euros et, d’autre part, la décision implicite née du silence gardé pendant deux mois par le directeur départemental des finances publiques de la Marne sur la réclamation qu’il a formée le 11 mars 2025 contre la saisie administrative à tiers détenteur du 13 février 2025.
Par une ordonnance n° 2502190 du 29 août 2025, le président de la 1re chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler cette ordonnance du 29 août 2025 et les décisions de l’administration portant recouvrement forcé de la somme litigieuse.
Il soutient que ces actes sont dépourvus de fondement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment son article 118 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des cours (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « 7° (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2. M. A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 13 février 2025 à son égard pour le recouvrement d’une somme globale de 1 100 euros, correspondant à des frais de justice mis à sa charge par un arrêt de la cour d’appel de Reims du 9 juillet 2013 en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros et assortis d’une majoration pour retard de paiement de 100 euros. Cette créance trouve ainsi son fondement dans une condamnation prononcée à l’issue d’une procédure judiciaire. Dès lors, la contestation soulevée par l’acte de poursuites ainsi que la décision implicite rejetant la réclamation formée contre celle-ci dans le cadre d’une opposition à poursuites, qui ne sont pas détachables de la procédure suivie devant l’autorité judiciaire, ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. Au surplus, des conclusions tendant à « l’annulation » d’actes de poursuites ne sauraient être présentées que devant le juge de l’exécution. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 1re chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nancy, le 18 novembre 2025 .
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation ·
- Manifeste ·
- Tribunaux administratifs
- Directive (ue) ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Enseignement ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Application des règles fixées par les pos ou les plu ·
- Portée des différents éléments du plan ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Rapport de présentation ·
- Urbanisme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Consommation ·
- Habitat ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Objectif ·
- Manche ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Astreinte ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Permis d'aménager ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Péremption ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Commune
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Visa
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux ·
- Allocation ·
- Retraite ·
- Consolidation ·
- Économie ·
- Finances ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Urgence ·
- Union européenne ·
- Séjour étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
- Autorisation ·
- Plaine ·
- Biodiversité ·
- Étude d'impact ·
- Oiseau ·
- Environnement ·
- Reproduction ·
- Espèces protégées ·
- Conservation ·
- Localisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Stipulation
- Métropole ·
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Subsidiaire ·
- Décision du conseil ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.