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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25PA05101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2025, N° 2515523/1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
4 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2515523/1 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Boudaya, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2025 du préfet de police ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée et en confirmant cette décision le tribunal a commis une erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’exercice du pouvoir de régularisation du préfet ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne, née le 8 octobre 1985, déclare être entrée en France le 16 février 2019. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle relève appel du jugement du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, Mme B… soutient que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée et qu’en confirmant cette décision le tribunal a commis une erreur de droit. Il ressort toutefois des termes de cette décision que celle-ci vise les stipulations et dispositions dont elle fait application, ainsi que les circonstances de fait, tirées de la situation personnelle de Mme B… et celles relatives à son expérience et ses qualifications professionnelles. Par suite, le préfet, qui n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressée, a suffisamment motivé sa décision. Les moyens ainsi soulevés doivent donc être écartés.
4. En second lieu, la requérante reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 10, 11 et 14 du jugement attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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