Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 déc. 2024, n° 2106674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2106674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2021 et 21 mars 2024, M. A B, représenté par Me Ponseele, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Terville a ordonné la fermeture du chemin des Violettes à compter du 2 août 2021 ;
2) de mettre à la charge de la commune de Terville le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— les mesures prescrites sont disproportionnées ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et illégale à son droit de propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré 12 mai 2022, la commune de Terville, représentée par la SELARL Cossalter, de Zolt et Couronne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B.
Elle soutient que :
— M. B n’a pas d’intérêt à agir ;
— l’arrêté contesté n’est pas soumis à l’obligation de motivation et il est en toute hypothèse régulièrement motivé ;
— l’état de la voie présentait un danger pour les usagers ;
— les mesures sont proportionnées ;
— l’atteinte au droit de propriété n’est pas caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Ponseele, avocate de M. B ;
— les observations de Me Bizarri, substituant Me Couronne, avocat de la commune de Terville.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’un bâtiment situé section 1 parcelle 133 à Terville. Une voie d’accès longe le bâtiment et permet d’accéder, depuis la rue de Verdun, jusqu’à l’arrière de la parcelle. Par ailleurs, un chemin piéton communal, le « chemin des Violettes », est contigu à cette voie d’accès, sans séparation, et permet d’accéder, depuis la rue de Verdun, au chemin des Jonquilles situé au sud de la parcelle. En 2018, M. B a décidé de réaliser des travaux de construction de garages situés à l’arrière de sa parcelle. Estimant que les travaux faisaient courir un risque aux usagers du chemin des Violettes, le maire de la commune de Terville a décidé sa fermeture à la circulation, par un arrêté du 29 juillet 2021, dont M. B demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
2. La commune de Terville soutient que M. B n’a pas d’intérêt à agir contre l’arrêté contesté en faisant valoir que cet arrêté a pour seul objet de fermer à la circulation le chemin communal les Violettes, sans interdire à M. B l’accès à sa propriété. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’en application de cet arrêté ont été posés un bloc de béton sur toute la largeur du chemin communal, ce qui est de nature à rendre plus difficile les manœuvres pour emprunter la voie d’accès de la maison de M. B, ainsi qu’une barrière métallique sur la largeur du chemin communal et de la voie d’accès de la maison du requérant. Si ces circonstances sont seulement relatives aux modalités d’exécution de la décision contestée, elles en découlent cependant, de sorte que l’arrêté du 29 juillet 2021, eu égard notamment aux conséquences qu’il est susceptible d’entraîner pour M. B, lui fait grief. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la fermeture du chemin des Violettes prive M. B de l’accès à sa propriété depuis le chemin des Jonquilles. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, en se limitant à viser les textes généraux du code général des collectivités territoriales, du code rural, du code de la voirie routière et de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales, l’arrêté contesté, qui ne permet pas au requérant de connaître les dispositions légales sur lesquelles il est fondé, est insuffisamment motivé en droit. Le moyen doit être accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend, notamment : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». Aux termes des dispositions de l’article L 2542-1 du même code : « Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l’exception de celles des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2212-3, L. 2212-4, L. 2213-6, L. 2213-7, L. 2213-8, L. 2213-9, L. 2213-21, L. 2213-26, L. 2213-27, L. 2214-3, L. 2214-4, L. 2215-1 et L. 2215-4 ». Aux termes des dispositions de l’article L. 2542-2 du même code : « Le maire dirige la police locale. / Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 2542-3 du même code : « Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics () ». S’il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité.
5. En l’espèce, l’arrêté contesté est fondé sur un motif tiré de ce que la sécurité des personnes empruntant ce chemin (piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite) n’est plus assurée en raison de travaux de remblayage qui rendent impraticable ce chemin. En l’espèce, il est vrai que les photographies jointes aux procès-verbaux établis les 5 et du 23 juillet 2021 par la police municipale permettent de constater un état dégradé du revêtement bitumineux du chemin des Violettes et la présence de gravier provenant du terrain de M. B. Toutefois, il n’est pas établi que la dégradation du revêtement du chemin communal serait due aux travaux réalisés par M. B, ni que la présence de graviers, au demeurant éparse, sur ce chemin, aurait rendu celui-ci impraticable au point de constituer un danger pour les usagers. Si le procès-verbal établi par la police municipale, le 5 octobre 2020, mentionne que des personnes à mobilité réduites se sont plaintes des difficultés à circuler chemin des Violettes en raison des débordements de gravier, le nombre et les suites de ces plaintes, dont seul le procès-verbal du 5 octobre 2020 fait état, soit près de dix mois avant l’arrêté du 29 juillet 2021, ne sont pas documentés. Dans ces conditions, les risques allégués pour la sécurité des usagers ne sont pas établis, de sorte que l’interdiction d’emprunter le chemin des Violettes n’apparaît ni proportionnée ni nécessaire au but poursuivi. Le moyen doit être également accueilli, et, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, l’arrêté contesté, annulé.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis une somme à la charge de M. B sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Terville le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 29 juillet 2021 du maire de la commune de Terville est annulé.
Article 2 : La commune de Terville versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Terville.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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