Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25NC02411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 juin 2025, N° 2408392, 2408393 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et Mme E… C… D… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 8 octobre 2024 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2408392, 2408393 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le n° 25NC02411, M. B…, représenté par Me Wassermann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 juin 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour en litige est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II – Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le n° 25NC02412, Mme C… D…, représentée par Me Wassermann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 juin 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 25NC02411.
M. B… et Mme C… D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 21 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme C… D…, ressortissants marocains, sont entrés sur le territoire français pour la dernière fois le 19 septembre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 28 septembre 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour en qualité d’ascendants à charge d’un ressortissant français. Par des arrêtés du 8 octobre 2024, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. B… et Mme C… D… font appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés en litige que le préfet de la Moselle a examiné, au vu des éléments dont il avait connaissance, l’ensemble de la situation personnelle et familiale de M. B… et Mme C… D… et considéré qu’elle ne justifiait pas qu’ils soient admis au séjour à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen de la possibilité d’admettre exceptionnellement les intéressés au séjour doit, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, M. B… et Mme C… D… se prévalent de la présence en France de leurs trois enfants majeurs de nationalité française, de leur état de santé ainsi que de l’aide de leurs enfants qui les prennent en charge et subviennent à leurs besoins. Ils font également valoir qu’ils ont résidé régulièrement sur le territoire français de 1970 à 1985. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que les requérants ne résidaient en France que depuis un peu plus d’un an à la date des arrêtés attaqués et qu’ils ont ainsi vécu séparés de leurs enfants pendant plusieurs années. Par ailleurs, ils ne démontrent pas avoir sur le territoire français, outre leurs enfants majeurs qui ont constitué leurs propres cellules familiales, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Ils ne démontrent pas davantage être dépourvus de ressources personnelles, notamment de pensions de retraite, pour subvenir à leurs besoins en cas de retour dans leur pays d’origine. En outre, les certificats médicaux produits, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, ne permettent pas d’établir le caractère indispensable de la présence à leurs côtés de leurs enfants. Dans ces conditions, et alors même que leurs enfants justifient des ressources nécessaires à leur prise en charge, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Moselle a refusé d’admettre M. B… et Mme C… D… au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour, M. B… et Mme C… D… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prises sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 4 de la présence ordonnance, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. B… et de Mme C… D… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. B… et Mme C… D… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et Mme C… D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Mme E… C… D… et à Me Wassermann.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Diplôme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur
- Enfant ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- République du congo ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Médaille ·
- Acte ·
- Prime ·
- Préjudice moral ·
- Trouble ·
- Réparation
- Tribunaux administratifs ·
- Gaz ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Électricité ·
- Recours contentieux ·
- Professionnel ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Décentralisation ·
- Ministère ·
- Peine ·
- Aménagement du territoire ·
- Ordonnance ·
- Digue ·
- Procédure contentieuse
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Appel ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Peine ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Cantine ·
- Tarifs ·
- Catalogue ·
- Gestion ·
- Prix ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Différences ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prestataire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.